CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/04/2019, 18LY01462, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MICHEL
Judgement Number18LY01462
Record NumberCETATEXT000038354941
Date04 avril 2019
CounselRODRIGUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 juin 2017 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner pendant dix-huit mois sur le territoire français.

Par un jugement n° 1704812 du 2 octobre 2017, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 avril 2018 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ces décisions ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours ;

3°) d'ordonner au préfet du Rhône de produire les actes d'état civil présentés aux services de police le 27 juin 2017 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées en fait et s'agissant de l'interdiction de retour, en droit ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- en considérant qu'il était majeur, il a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'inexactitude matérielle des faits, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant un délai de départ volontaire ;
- la décision d'interdiction de retour a été prise en méconnaissance des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle est...

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