CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/12/2017, 15LY02182, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number15LY02182
Date21 décembre 2017
Record NumberCETATEXT000037530663
CounselSARL BRIAND MORITZ BARBIER RADOMSKI
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune d'Artonne a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme de 2 426 818,45 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la toiture de la collégiale Saint-Martin et d'ordonner l'actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT le plus proche au jour de la décision à intervenir ;

- à titre subsidiaire, de condamner solidairement, sur le fondement de la garantie décennale, le cabinet FrançoisO..., M. H..., l'entreprise P..., l'entreprise Geneste, l'entreprise Nailler, la carrière K... et l'État à lui verser la somme de 2 426 818,45 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa requête en réparation du préjudice résultant des désordres affectant la toiture de la collégiale Saint-Martin et d'ordonner l'actualisation de cette somme sur la base de l'indice BT le plus proche au jour de la décision à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire, de condamner les mêmes, solidairement, sur le fondement de la garantie contractuelle ;
- en toute hypothèse de condamner les mêmes in solidum, ou qui mieux le devra, à lui verser la somme de 6 333,28 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par le jugement n° 1301657 du 24 mars 2015, le tribunal administratif a condamné l'État à verser à la commune d'Artonne la somme de 1 118 044,99 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2013, mis à la charge définitive de l'État les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 41 378,96 euros ; il a rejeté comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître les conclusions d'appel en garantie dirigées contre la Mutuelle des architectes français, l'Auxiliaire mutuelle, la compagnie Allianz, la compagnie Axa France, la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la sociétéK... ; il a condamné l'entreprise P...et les sociétés Nailler et Ginger CEBTP, solidairement, à garantir l'État à concurrence de 35 % de la condamnation mise à sa charge ; il a condamné l'entreprise P...et la société Nailler à garantir chacune la société Ginger CEBTP à concurrence de 10 % des condamnations mises à sa charge et la société Ginger CEBTP à garantir la société Nailler à concurrence de 15 % des condamnations mises à sa charge.


Procédure devant la cour

I. - Par une requête enregistrée le 29 juin 2015, sous le n° 15LY02182, et des mémoires enregistrés les 2 et 26 mai 2016 ainsi que le 19 octobre 2017, le Centre expérimental de recherches et d'études du bâtiment et des travaux publics (CEBTP) aux droits duquel vient la société Ginger CEBTP représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 mars 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) à titre principal, de rejeter l'intégralité des demandes formulées à son encontre tant par la commune d'Artonne qu'au titre des appels en garantie présentés par les autres défendeurs ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement et, à défaut, in solidum, l'État, la commune d'Artonne, l'entreprise Nailler, la carrièreK..., MM. P..., M. O... et leurs assureurs respectifs AXA France IARD, Allianz, la SMABTP ainsi que la MAF à la relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur les demandes de la commune d'Artonne ;

4°) de mettre à la charge des mêmes, solidairement et, à défaut, in solidum, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Ginger CEBTP soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, il est difficile de comprendre la raison précise pour laquelle sa responsabilité est retenue ainsi que son fondement ; il n'existe aucune preuve du caractère erroné des résultats qu'elle a obtenus lors des tests, ni aucune preuve d'une faute ou d'une négligence qu'elle aurait commise ;
- à titre subsidiaire, aucune faute ne peut être prouvée ni par le demandeur ni par les appelants en garantie et aucun lien de causalité ne peut être établi entre ses agissements et les dommages ; c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à l'appel en garantie de l'État et de la société Nailler ; en tout état de cause, sa responsabilité ne pourrait être retenue que pour la première tranche puisqu'elle n'a réalisé de tests que sur un seul lot de lauzes qui lui ont été fournies par la DRAC ;
- en revanche, ses appels en garantie à l'encontre de M. O..., de la société Nailler, de MM.P..., de M.K..., de l'État et de la commune d'Artonne sont fondés dès lors qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses prestations ;
- si une part de responsabilité devait lui être reconnue, elle ne saurait excéder 3 à 5 % maximum du montant du préjudice afférent à la remise en état de la toiture correspondant au titre de la première tranche de travaux exclusivement puisque, pour les ouvrages des autres tranches, elle n'a pas réalisé de tests.


Un mémoire produit le 6 novembre 2017 n'a pas été communiqué.


Par des mémoires enregistrés les 9 septembre 2015 et 29 mars 2016, la compagnie Allianz, assureur de l'entreprise P...Frères et représentée par Me Q..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement attaqué du 24 mars 2015 ;

2°) de déclarer prescrite l'action en responsabilité décennale formée contre l'entreprise P...Frères dans la requête enregistrée le 28 octobre 2013 ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum la commune d'Artonne, la société Carrière et terrassementK..., le CEBTP, MM. H... et O...et leurs assureurs respectifs et/ou toute autre partie dont la cour retiendrait la responsabilité à relever et garantir l'entreprise P...Frères et son assureur de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

4°) plus subsidiairement, de prononcer la mise hors de cause de l'entreprise P...et de son assureur, et en tout état de cause, de rejeter toute demande de solidarité ou de condamnation in solidum avec les responsables des dommages affectant les tranches de travaux sur lesquelles l'entreprise n'est pas intervenue ;

5°) de juger qu'aucune condamnation n'excédant le montant de 1 019 049,42 euros, somme retenue par l'expert judiciaire, ne peut être mise à la charge de l'entreprise P...et de son assureur ;

6°) de mettre à la charge de la société Ginger CEBTP la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La compagnie Allianz fait valoir que :
- aucun moyen n'est développé par la société Ginger CEBTP dirigé contre elle ;
- les juridictions administratives sont incompétentes pour connaître des actions dirigées contre les assureurs au titre de leurs obligations de droit privé ;
- seuls les travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale de l'entreprise P...Frères pourraient être couverts par le contrat souscrit auprès d'elle ;
- l'action est tardive et donc prescrite, la garantie décennale expirait le 11 juin 2008 ;
- subsidiairement, la requête en référé n'a pas eu d'effet interruptif ;
- en tout état de cause, les dommages proviennent uniquement et exclusivement du caractère gélif des lauzes, ce fait de tiers exonère totalement l'entrepriseP... ;
- cette entreprise, à supposer que sa responsabilité soit retenue, ne pourrait être condamnée que pour les dommages affectant la première tranche.


Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2015, l'entreprise Geneste, représentée par la SCP Langlais, Genevois et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Ginger CEBTP comme irrecevable à son encontre ;

2°) de confirmer le jugement attaqué qui la met hors de cause et de rejeter toute demande qui serait formulée à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, si sa responsabilité était retenue, de condamner l'architecteO..., sous la garantie de la MAF, les entreprises P...et Nailler sous la garantie de leurs assureurs respectifs, la carrière K...et la société Ginger CEBTP de la relever et garantir, "à hauteur de 100 %" de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de la société Ginger CEBTP ou de tout autre succombant la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens de l'instance.

L'entreprise Geneste fait valoir que :
- la requête de Ginger CEBTP ne comporte aucune motivation quant à sa responsabilité et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a mise hors de cause dès lors qu'elle n'a commis aucune faute et que le dommage ne lui est en rien imputable ; elle était titulaire du lot n° 1 "gros oeuvre et maçonnerie générale" et ne s'occupait pas du lot n° 2 " couverture en lauzes", ce qui ressort d'ailleurs du rapport d'expertise ;
- si, par extraordinaire, sa responsabilité était retenue, elle devrait être garantie intégralement par les autres intervenants.


Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2015, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) intervenant comme assureur de l'entreprise Geneste, représentée par la SCP Langlais, Genevois et associés, demande à la cour :

1°) de déclarer irrecevable la requête présentée par la société Ginger CEBTP à son encontre ;

2°) subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

3°) très subsidiairement, de juger qu'en raison de l'absence de responsabilité de l'entreprise Geneste, son assurée, les garanties de l'assurance ne sont pas mobilisables et, en conséquence, de rejeter toutes les demandes de condamnation présentées à son encontre ;

4°) "très infiniment subsidiairement", de...

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