CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/09/2018, 16LY02156, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000037445338
Judgement Number16LY02156
Date20 septembre 2018
CounselDS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Orange a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision du 10 octobre 2012 par laquelle le président de la communauté urbaine de Lyon a rejeté sa demande d'abrogation des alinéas 2 et 4 de l'article 1.8.1 du règlement communautaire de voirie approuvé le 25 juin 2012, et d'autre part, d'enjoindre à cet établissement public de coopération intercommunale de prendre une décision expresse d'abrogation de ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1207771 du 26 avril 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Orange et mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à la métropole de Lyon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juin et 30 septembre 2016, ainsi que par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juillet 2017 et des observations complémentaires, enregistrées le 10 avril 2018, la société Orange, représentée par l'AARPI DS Avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement, entaché d'une insuffisance de motivation, est irrégulier ;
- les dispositions litigieuses sont entachées d'un défaut de base légale ; c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement constituent la base légale des dispositions litigieuses et que l'article L. 556-1 de ce code est inapplicable ;
- l'article R* 141-14 du code de la voirie routière ne peut être le fondement légal des dispositions en cause ; à supposer que cette législation trouve à s'appliquer la métropole n'était pas l'autorité administrative compétente pour réglementer cette police spéciale ;
- les dispositions en litige portent une atteinte excessive à son droit de passage, méconnaissent l'obligation incombant à la métropole d'assurer la charge normale de l'entretien de la voirie routière et constituent un transfert de charge vers les intervenants du domaine public routier ;
- le dispositif prévu par le 4ème alinéa de l'article 1.8.1 constitue une cession d'amiante prohibée.

Par trois mémoires, enregistrés les 28 février 2017, 15 décembre 2017 et 8 juin 2018, la métropole de Lyon, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le jugement n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;
- les moyens invoqués par la société appelante ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 décembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2018.

L'instruction a été partiellement rouverte, le 25 mai 2018, par la communication du mémoire présentée pour la société Orange le 10 avril 2018.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des postes et communications électroniques ;
- le code de la voirie routière ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux ;
- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., représentant la société Orange et celles de MeD..., représentant la Métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :


1. La communauté urbaine de Lyon, devenue métropole de Lyon, a par une délibération du conseil communautaire du 25 juin 2012, adopté un nouveau règlement de voirie, applicable à compter du 1er octobre suivant. La société France Télécom, devenue Orange, a, par un courrier du 8 août 2012, sollicité l'abrogation des alinéas 2 et 4 de l'article 1.8.1 de ce règlement de voirie. Cette demande a été rejetée par un courrier du 10 octobre 2012. Par un jugement du 26 avril 2016, dont la société Orange relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint à la métropole de Lyon de procéder à l'abrogation des dispositions litigieuses.


Sur la régularité du jugement :

2. A l'appui de sa demande, la société Orange soutenait que les dispositions du 2ème alinéa de l'article 1.8.1 du règlement de voirie qui prévoient que le laboratoire...

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