COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/06/2018, 16LY01704, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number16LY01704
Record NumberCETATEXT000037048410
Date07 juin 2018
CounselCABINET D'AVOCAT EMMANUEL LAMBERT
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 22 novembre 2014 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 26 juin 2014 portant notation et la décision expresse du 27 mars 2015 par laquelle le ministre de la défense a rejeté ce recours et de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont 3 000 euros au titre des frais d'avocat et 500 euros au titre des démarches et déplacements relatifs aux recours administratif et juridictionnel.

Par le jugement n° 1500160 du 3 mars 2016, le tribunal administratif de Dijon a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à la décision implicite du 22 novembre 2014 et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 3 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision explicite du ministre de la défense du 27 mars 2015 rejetant son recours préalable obligatoire contre la décision du 26 juin 2014 portant notation ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont 3 500 euros au titre des frais d'avocat et 1 000 euros au titre des démarches et déplacements qu'il a dû effectuer pour son recours préalable et ses recours juridictionnels.
M. B...soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le non-lieu à statuer s'étendait aux conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'illégalité initiale de la décision n'a été écartée qu'au bénéfice de l'adoption d'une nouvelle décision, c'est donc à tort que l'État a été considéré comme n'étant pas la partie perdante ;
- c'est à tort également que le tribunal administratif a jugé suffisantes les seules allégations de l'État et n'a pas pris en compte les commencements de preuve qu'il apportait ;
- la décision du 27 mars 2015 repose sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2017, le ministre de la défense demande à la cour de rejeter la requête de M. B... et...

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