CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2018, 16LY00103, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number16LY00103
Record NumberCETATEXT000036771440
Date22 mars 2018
CounselDE BEAUREGARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La SARL LVS " Le Pink's Club " et le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 20 mars 2012 du préfet du Rhône réglementant la police des débits de boissons et restaurants dans le département du Rhône et fixant les périmètres de protection.

Par un jugement n° 1203428 du 9 novembre 2015, le tribunal a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, la SARL LVS " Le Pink's Club " et le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs, représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
- il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que le préfet n'a pas suivi la position formulée par l'administration dans le relevé de conclusions relatif à la consultation des organisations syndicales sur le projet de modification de l'arrêté du 6 juillet 2010 ;
- la fermeture des débits de boissons à 1 heure du matin est injustifiée et disproportionnée ;
- le préfet a commis une erreur de droit et limité son propre pouvoir d'appréciation dès lors que l'arrêté ne prévoit pas d'alternative à la dérogation prévue à son article 4 ;
- l'arrêté crée une inégalité de traitement entre les établissements à ambiance musicale et porte une atteinte grave aux principes d'égalité et de sécurité juridique ;
- il crée une nouvelle catégorie de débits de boissons dont il ne donne aucune définition ; elle est contraire à celle envisagée par le conseil de la concurrence ; elle crée une rupture d'égalité entre les débits de boissons ;
- il porte une atteinte injustifiée et grave à l'ordre, à la tranquillité et à la santé publics en ce qu'il a pour effet de permettre à plus de débits de boissons de servir de l'alcool plus longtemps, dans le but de satisfaire une revendication catégorielle ;
- la création de cette nouvelle catégorie de débits de boissons porte une atteinte injustifiée à la libre-concurrence sur le marché des débits de boissons dansants et méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de Lyon du 16 novembre 2011 ;
- l'arrêté astreint les discothèques à disposer d'un service de sécurité ou d'un vestiaire alors qu'il n'existe aucun lien entre la sécurité et la détermination de l'objet principal ; la présence d'un service de sécurité ou d'un vestiaire n'est pas un critère suffisant pour permettre la qualification de discothèque d'un établissement ; cette obligation n'est pas justifiée.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la...

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