CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 04/04/2019, 18LY00869, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme MICHEL
Judgement Number18LY00869
Record NumberCETATEXT000038354934
Date04 avril 2019
CounselMEGAM
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 du préfet de la Savoie portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1706605 du 5 février 2018, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 mars 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- il remplit les conditions pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire pour motifs humanitaires sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché son arrêté d'inexactitude matérielle des faits ;
- il a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2019, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Un mémoire enregistré le 10 mars 2019 présenté pour M. B...n'a pas été communiqué.

Par une décision du 11 juillet 2018 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B...a été constatée.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation...

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