CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03088, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. WYSS |
Record Number | CETATEXT000029191502 |
Date | 12 juin 2014 |
Judgement Number | 13LY03088 |
Counsel | ANCEAU |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu, I, la requête enregistrée sous le n° 13LY03088 au greffe de la Cour le 19 novembre 2013, présentée pour Mme E...G..., domiciliée... ;
Mme G...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103238 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2011 par laquelle le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet de liaison entre la rue des Cigales et la rue du Clos sur la commune de Tain l'Hermitage ;
2°) d'annuler cette déclaration d'utilité publique du 19 avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, notamment la somme de 35 euros ;
Elle soutient que l'estimation sommaire des dépenses ne comprend pas le coût des acquisitions faites préalablement pour la réalisation de ce projet ; qu'il y avait bien deux partis présentés dans la notice d'explication ; que la largeur de la voie projetée n'est pas mentionnée ; que cette opération est dénuée de toute utilité publique ; que les inconvénients dommageables de création d'une voie au ras de sa propriété l'emporte largement sur les avantages ; qu'aucune des parcelles en cause n'est enclavée ; que l'emplacement réservé depuis plus de trente ans montre bien son inutilité à la réaliser ; que la voie n'est créée que pour permettre d'éviter d'imposer des servitudes administratives aux riverains ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2014, présenté pour MmeG... ;
Vu l'ordonnance du 6 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2014 ;
Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la commune de Tain l'Hermitage qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme G...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les parcelles de M. B...ont été acquises antérieurement à la déclaration d'utilité publique pour un coût de 25 euros le m² et que la commune est propriétaire des autres parcelles ; que l'omission est, sur la base du prix réel d'acquisition, seulement de 7 % ; que la notice explicative indique les raisons pour lesquelles le projet initialement envisagé n'a pu être réalisé ; qu'en tout état de cause, il ne s'agissait pas de deux partis distincts ; qu'il est tout a fait possible sur le plan au 500ème d'apprécier la largeur de la voie que par Mme G...estime d'ailleurs elle-même à 8 mètres ; que la partie de la parcelle concernée se situe à l'arrière du jardin de MmeG... ; que le projet, envisagé depuis longtemps par la commune, permettra de relier deux quartiers et de faciliter la circulation créée par l'urbanisation ; que le passage des réseaux n'est pas l'objectif poursuivi à titre principal ;
Vu l'ordonnance du 26 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 15 avril 2014 ;
Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2014, présenté pour Mme G...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que...
Mme G...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103238 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2011 par laquelle le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet de liaison entre la rue des Cigales et la rue du Clos sur la commune de Tain l'Hermitage ;
2°) d'annuler cette déclaration d'utilité publique du 19 avril 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, notamment la somme de 35 euros ;
Elle soutient que l'estimation sommaire des dépenses ne comprend pas le coût des acquisitions faites préalablement pour la réalisation de ce projet ; qu'il y avait bien deux partis présentés dans la notice d'explication ; que la largeur de la voie projetée n'est pas mentionnée ; que cette opération est dénuée de toute utilité publique ; que les inconvénients dommageables de création d'une voie au ras de sa propriété l'emporte largement sur les avantages ; qu'aucune des parcelles en cause n'est enclavée ; que l'emplacement réservé depuis plus de trente ans montre bien son inutilité à la réaliser ; que la voie n'est créée que pour permettre d'éviter d'imposer des servitudes administratives aux riverains ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2014, présenté pour MmeG... ;
Vu l'ordonnance du 6 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2014 ;
Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la commune de Tain l'Hermitage qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme G...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les parcelles de M. B...ont été acquises antérieurement à la déclaration d'utilité publique pour un coût de 25 euros le m² et que la commune est propriétaire des autres parcelles ; que l'omission est, sur la base du prix réel d'acquisition, seulement de 7 % ; que la notice explicative indique les raisons pour lesquelles le projet initialement envisagé n'a pu être réalisé ; qu'en tout état de cause, il ne s'agissait pas de deux partis distincts ; qu'il est tout a fait possible sur le plan au 500ème d'apprécier la largeur de la voie que par Mme G...estime d'ailleurs elle-même à 8 mètres ; que la partie de la parcelle concernée se situe à l'arrière du jardin de MmeG... ; que le projet, envisagé depuis longtemps par la commune, permettra de relier deux quartiers et de faciliter la circulation créée par l'urbanisation ; que le passage des réseaux n'est pas l'objectif poursuivi à titre principal ;
Vu l'ordonnance du 26 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 15 avril 2014 ;
Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2014, présenté pour Mme G...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que...
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