CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03088, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Record NumberCETATEXT000029191502
Date12 juin 2014
Judgement Number13LY03088
CounselANCEAU
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu, I, la requête enregistrée sous le n° 13LY03088 au greffe de la Cour le 19 novembre 2013, présentée pour Mme E...G..., domiciliée... ;


Mme G...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103238 du 1er octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 avril 2011 par laquelle le préfet de la Drôme a déclaré d'utilité publique le projet de liaison entre la rue des Cigales et la rue du Clos sur la commune de Tain l'Hermitage ;

2°) d'annuler cette déclaration d'utilité publique du 19 avril 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens, notamment la somme de 35 euros ;

Elle soutient que l'estimation sommaire des dépenses ne comprend pas le coût des acquisitions faites préalablement pour la réalisation de ce projet ; qu'il y avait bien deux partis présentés dans la notice d'explication ; que la largeur de la voie projetée n'est pas mentionnée ; que cette opération est dénuée de toute utilité publique ; que les inconvénients dommageables de création d'une voie au ras de sa propriété l'emporte largement sur les avantages ; qu'aucune des parcelles en cause n'est enclavée ; que l'emplacement réservé depuis plus de trente ans montre bien son inutilité à la réaliser ; que la voie n'est créée que pour permettre d'éviter d'imposer des servitudes administratives aux riverains ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2014, présenté pour MmeG... ;

Vu l'ordonnance du 6 mars 2014 fixant la clôture de l'instruction au 24 mars 2014 ;

Vu le mémoire enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la commune de Tain l'Hermitage qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme G...à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les parcelles de M. B...ont été acquises antérieurement à la déclaration d'utilité publique pour un coût de 25 euros le m² et que la commune est propriétaire des autres parcelles ; que l'omission est, sur la base du prix réel d'acquisition, seulement de 7 % ; que la notice explicative indique les raisons pour lesquelles le projet initialement envisagé n'a pu être réalisé ; qu'en tout état de cause, il ne s'agissait pas de deux partis distincts ; qu'il est tout a fait possible sur le plan au 500ème d'apprécier la largeur de la voie que par Mme G...estime d'ailleurs elle-même à 8 mètres ; que la partie de la parcelle concernée se situe à l'arrière du jardin de MmeG... ; que le projet, envisagé depuis longtemps par la commune, permettra de relier deux quartiers et de faciliter la circulation créée par l'urbanisation ; que le passage des réseaux n'est pas l'objectif poursuivi à titre principal ;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 15 avril 2014 ;

Vu le mémoire enregistré le 8 avril 2014, présenté pour Mme G...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que...

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