CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12LY20119, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Judgement Number12LY20119
Record NumberCETATEXT000029140844
Date22 mai 2014
CounselSOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête, présentée pour Mme C...B...et M. D...A..., domiciliés La ferme de Ter'Ajach à Saint Julien des Points, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2012 ;

Mme B...et M. A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101589 du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2011-075-005 du préfet de la Lozère en date du 16 mars 2011 en tant qu'il a inclus dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Nogaret la parcelle cadastrée A 622 sur le territoire de la commune de Saint-Julien des Points et a grevé cette parcelle de servitudes et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2011-075-005 du préfet de la Lozère, en date du 16 mars 2011, en tant qu'il a inclus dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Nogaret la parcelle cadastrée A 622 sur le territoire de la commune de Saint-Julien des Points et a grevé cette parcelle de servitudes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...et M. A...soutiennent que :

- l'arrêté est illégal car le signataire de l'acte était incompétent ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le risque d'altération significative de la qualité des eaux par l'exploitation de la parcelle cadastrée A 622 n'étant pas démontré et ne pouvant donc donner lieu à une division de cette parcelle en deux zones ; que le rapport du commissaire enquêteur mentionne leur proposition de limiter la zone de protection à la courbe 490 ce qui leur aurait permis d'utiliser 5 000 m² de parcage supplémentaire ; que l'inclusion de la totalité de la parcelle A 622 n'était pas utile à l'objectif de préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine provenant du captage de Nogaret ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :
- le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée pour prendre l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'Etat a limité les atteintes à la propriété privée des requérants dans le but d'assurer la mission d'intérêt général de protection des eaux destinées à la consommation humaine ; qu'il était nécessaire de délimiter un périmètre de protection rapprochée comme l'hydrogéologue l'a estimé dans son rapport du 3 septembre 2008 car l'eau du captage de Nogaret subit une pollution chronique bactérienne ; que c'est afin de ne pas pénaliser le projet d'exploitation agricole que la parcelle cadastrée A 622 a été divisée en deux et comporte sur l'une...

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