CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 27/08/2015, 14LY03605, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Judgement Number14LY03605
Date27 août 2015
Record NumberCETATEXT000031128479
CounselALLOUCHE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

La société Alter a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui payer la somme de 82 774,08 euros TTC, ainsi que les sommes de 14 356 euros au titre des intérêts de retard, de 30 000 euros de dommages et intérêts et de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par le jugement n° 1302861 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2014, la société Alter représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 16 octobre 2014 ;

2°) de condamner la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône à lui payer la somme de 82 774,08 euros TTC, ainsi que les sommes de 14 356 euros au titre des intérêts de retard et de 30 000 euros de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


La société soutient que :

- la procédure de paiement direct prévue par la loi du 31 décembre 1975 lui est applicable, le sous-traitant initial auquel elle a succédé ayant été agréé par la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône ;

- les décomptes et justificatifs qu'elle a envoyés sont réputés avoir été acceptés par la société Eiffage TP en application de l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2015, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Alter la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône fait valoir :

- qu'en l'absence de créance certaine, liquide et exigible de la société Alter, la demande ne peut qu'être rejetée ;

- que la demande de la société Alter était forclose dès la fin 2006 ;

- que la société Alter n'a pas respecté la procédure d'établissement du décompte général définitif.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2015 la société Alter conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens.


Par ordonnance du 12 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2015.


Par un mémoire enregistré le 3 juin 2015, la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône conclut aux mêmes fins que précédemment, par les...

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