CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 18/06/2015, 14LY02301, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. WYSS
Judgement Number14LY02301
Record NumberCETATEXT000030770484
Date18 juin 2015
CounselCAVIGLIOLI
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'union sportive albenassienne de tir a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 7 juin 2011 par lequel le sous-préfet de Largentière a réglementé les activités du club " USA tirs " d'Aubenas et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105446 du 28 mai 2014, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2014 et le 21 avril 2015, l'union sportive albenassienne de tir, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Lyon du 28 mai 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2011 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de tirer toutes conséquences de droit et de fait de cette annulation et notamment d'ordonner de nouvelles diligences expertales de mesures sonométriques ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué ne répond pas à tous les moyens et conclusions présentés dans sa requête et ses deux mémoires complémentaires ; il n'est statué ni sur la compétence du sous-préfet, ni sur les conditions de son intervention, alors qu'il n'est pas justifié qu'une mise en demeure avait été adressée au maire d'Aubenas ; il n'est pas davantage statué sur l'insuffisance de motivation ; le moyen tiré du détournement de pouvoir n'est pas examiné ; l'excès de pouvoir et l'erreur manifeste d'appréciation ont été traités en parallèle, la justification de l'un empêchant que l'autre soit constituée ; l'existence d'un bruit nocif n'est pas caractérisée, son argumentation n'a pas été examinée ;
- il n'a pas été tenu compte de son dernier mémoire ; seul le décès du précédent avocat de l'association et les difficultés pour prendre possession du dossier ont entraîné un tel délai de réaction, les circonstances de fait et de droit qui étaient exposées dans ce mémoire auraient dû conduire le juge à reporter la clôture de l'instruction ;
- les considérations annexes retenues par les premiers juges sont inopérantes, le maire exerçant un pouvoir de police spécial en la matière, qui n'est pas discrétionnaire ;
- le sous-préfet ne pouvait édicter l'arrêté litigieux et a commis une erreur de droit, en absence de carence du maire, dès lors qu'aucune état de nécessité n'est avéré et, de justification d'une mise en demeure ; seul le préfet pouvait agir ; le maintien de l'ordre public ne peut être utilement invoqué par le ministre de l'intérieur pour soutenir que l'arrêté est légal, cette notion étant distincte de la tranquillité publique ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; ce moyen est recevable, s'agissant d'un moyen de légalité interne, des critiques de la légalité externe de l'acte ayant par ailleurs...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT