CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 17/12/2015, 15LY02642, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERLEY-CHEYNEL
Judgement Number15LY02642
Date17 décembre 2015
Record NumberCETATEXT000031858210
CounselDROITS ET TERRITOIRES - VIGNOT JEAN-CHARLES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement public Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Lyon de constater que l'occupation sans droit ni titre du domaine public, depuis le 1er janvier 2012, par la péniche dont le nom d'usage est " la Joëlle ", immatriculé LY 7638, établie par le procès-verbal dressé le 14 septembre 2012, constitue une contravention de grande voirie, de condamner M. E... D...et Mme A...C...au paiement d'une amende de 1 000 euros, à libérer les lieux sous astreinte de 75 euros par jour de retard et à lui verser 400 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal.

Par un jugement n° 1304891 du 26 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a condamné M. D...et Mme C...à payer solidairement une amende de 300 euros, leur a enjoint de libérer l'emplacement qu'ils occupent au PK 2,700, rive gauche de la Saône, sur le territoire de la commune de Lyon (2ème), sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à leur charge une somme de 200 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal.


Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée sous le n° 15LY02642 enregistrée le 29 juillet 2015, M. D... et MmeC..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement,

2°) d'annuler les refus d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial,

3°) d'annuler par voie d'exception les procès-verbaux de constats d'occupation sans titre du domaine public fluvial et de contravention de grande voirie des 14 septembre 2012, 17 décembre 2012, 2 avril 2013, 1er avril 2014 et 27 avril 2015,

4°) d'enjoindre à Voies Navigables de France de prendre les mesures nécessaires pour leur permettre d'effectuer les réparations nécessaires sur le slipway de Gerland à Lyon (7ème arrondissement).

Ils soutiennent que :
- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de tenir compte de leur situation particulière tenant au handicap de leur enfant, qui complexifie les modalités de réparation de la péniche auxquelles ils ont tenté de faire procéder ;
- les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables, dès lors que le bateau ne figure pas parmi les choses mentionnées à cet article et que son stationnement avait été antérieurement autorisé, son emplacement ne présente aucun inconvénient pour le domaine public fluvial ;
- le principe d'égalité de traitement devant les charges publiques a été méconnu par Voies Navigables de France ;
- la motivation des contraventions est insuffisante et erronée, l'illégalité des procès-verbaux de constat d'occupation sans titre du domaine public et de contravention de grande voirie des 14 septembre 2012, 17 décembre 2012, 2 avril 2013, 2 mai 2013, 1er avril 2014 et 27 avril 2015 est invoquée au titre de l'exception ;
- c'est à tort que Voies Navigables de France conditionne l'autorisation d'occupation du domaine public fluvial à la réparation de la péniche.


Par des mémoires enregistrés les 21 août et 28 septembre 2015, VNF conclut au rejet de la requête.

L'établissement public soutient que :
- les diligences entreprises par les requérants ne les exonèrent pas, ni la force majeure ni la faute de l'administration ne sont établies en l'espèce, aucun élément intentionnel n'est requis pour caractériser l'infraction, la bonne foi des intéressés est sans incidence ;
- la seule présence d'un bateau non autorisé suffit à constituer l'empêchement mentionné à l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, l'autorisation antérieure est sans incidence sur la situation du bateau à la date à laquelle la contravention a été dressée ;
- les intéressés connaissent le motif de...

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