CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/10/2015, 14LY03954, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERLEY-CHEYNEL
Date22 octobre 2015
Judgement Number14LY03954
Record NumberCETATEXT000031427062
CounselSELARL PARME AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu I, sous le n° 14LY03954, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Oxial a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de la commune de Dijon a retiré une décision en date du 31 janvier 2013, par laquelle il l'avait tacitement autorisée à implanter un dispositif de publicité lumineuse sur un emplacement sis 2 rue de l'écluse à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Dijon à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400338 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de Dijon a retiré l'autorisation tacite délivrée à la société Oxial d'installer un dispositif publicitaire lumineux, 2 rue de l'écluse à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet du recours gracieux et, a rejeté les conclusions présentées par la société Oxial et la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, la commune de Dijon, représentée par son maire en exercice, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de la société Oxial ;

3°) de mettre à la charge de la société Oxial le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne était beaucoup trop imprécis pour permettre à la requérante d'en discuter le contenu lors de l'audience publique, alors au surplus que la seule mention dans cette communication du sens des conclusions d'une " annulation totale ou partielle " de la décision en cause ne permettait pas d'apprécier la portée des demandes satisfaites de la requérante et notamment de savoir si le tribunal serait invité ou non à écarter de lui-même un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard du principe dégagé par la jurisprudence Danthony, pourrait ne pas lui paraître de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée devant le tribunal à la demande de la société tirée de ce que sa première demande d'autorisation d'installer un dispositif d'affichage publicitaire n'avait pas remis en cause le rejet express de sa première demande, de sorte que la décision litigieuse constituait une décision confirmative tacite de rejet contre laquelle tout recours est irrecevable et que ce retrait constituant une décision confirmative présentait un caractère superfétatoire ; que c'est donc à tort que le tribunal a entendu faire application de l'article R. 581-13 du code de l'environnement pour faire valoir l'existence d'une prétendue autorisation tacite et rejeter la fin de non recevoir soulevée ;
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler la décision de la commune de Dijon alors qu'aucune décision implicite d'acceptation n'était née, si bien que cet article était inopérant ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, elle entend se prévaloir de ses écritures de première instance afin d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par la société Oxial.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la Sarl Oxial, représentée par Me B...et MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dijon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la commune de Dijon a bien été mise en mesure de connaître en temps utiles le sens des conclusions du rapporteur public avant que ne se tienne l'audience du tribunal ;
- la commune de Dijon n'est pas fondée à contester le jugement en tant qu'il a écarté la fin de non recevoir qu'elle opposait tirée du caractère confirmatif de l'arrêté du 6 août 2013 ; que contrairement à ce qu'elle prétend, rien n'empêchait l'exposante de présenter une demande nouvelle et d'obtenir, faute de réponse sous un délai de deux mois, une décision implicite d'acceptation ;
- l'exposante s'en remet pour le surplus aux moyens d'annulation qu'elle a développés en première instance.


Vu II, sous le n° 14LY03955, la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl Oxial a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de la commune de Dijon a retiré une décision en date du 31 janvier 2013, par laquelle il l'avait tacitement autorisée à implanter un dispositif de publicité lumineuse sur un emplacement sis 31 rue Arthur Deroye à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet de son recours gracieux et de condamner la commune de Dijon à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400339 du 30 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté en date du 6 août 2013 par lequel le maire de Dijon a retiré l'autorisation tacite délivrée à la société Oxial d'installer un dispositif publicitaire lumineux, 31 rue Arthur Deroye à Dijon, ensemble la décision en date du 26 novembre 2013 portant rejet du recours gracieux et, a rejeté les conclusions présentées par la société Oxial et la commune de Dijon sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, la commune de Dijon, représentée par son maire en exercice, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Dijon ;

2°) de rejeter la demande de la société Oxial ;

3°) de mettre à la charge de la société Oxial le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public mis en ligne était beaucoup trop imprécis pour permettre à la requérante d'en discuter le contenu lors de l'audience publique, alors au surplus que la seule mention dans cette communication du sens des conclusions d'une " annulation totale ou partielle " de la décision en cause ne permettait pas d'apprécier la portée des demandes satisfaites de la requérante et notamment de savoir si le tribunal serait invité ou non à écarter de lui-même un moyen tiré d'un vice de procédure qui, au regard du principe dégagé par la jurisprudence Danthony, pourrait ne pas lui paraitre de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir opposée devant le tribunal à la demande de la société tirée de ce que sa première demande d'autorisation d'installer un dispositif d'affichage publicitaire n'avait pas remis en cause le rejet express de sa première demande, de sorte que la décision litigieuse constituait une décision confirmative tacite de rejet contre laquelle tout recours est irrecevable et que ce retrait constituant une décision confirmative présentait un caractère superfétatoire ; que c'est donc à tort que le tribunal a entendu faire application de l'article R. 581-13 du code de l'environnement pour faire valoir l'existence d'une prétendue autorisation tacite et rejeter la fin de non recevoir soulevée ;
- c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 23 de la loi du 12 avril 2000 pour annuler la décision de la commune de Dijon alors qu'aucune décision implicite d'acceptation n'était née, si bien que cet article était inopérant ;
- dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, elle entend se prévaloir de ses écritures de première instance afin d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par la société Oxial.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la Sarl Oxial, représentée par Me B...et MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de la commune de Dijon en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité dès lors que la commune de Dijon a bien été mise en mesure de connaître en temps utiles le sens des conclusions du rapporteur public avant que ne se tienne l'audience du tribunal;
- la commune de Dijon n'est pas fondée à contester le jugement en tant qu'il a écarté la fin de non recevoir qu'elle opposait tirée du caractère confirmatif de l'arrêté du 6 août 2013...

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