CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2019, 18LY01571, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000038486465
Date09 mai 2019
Judgement Number18LY01571
CounselPAQUET
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

- Sous le n° 1800740, Mme C...E...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 février 2018 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

- Sous le n° 1800744, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 4 février 2018 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800740-1800744 du 3 avril 2018, le tribunal administratif de Lyon a, après les avoir jointes, rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour

I°) Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018 sous le n° 18LY01571, M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet du Rhône du 4 février 2018 le concernant ;

2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 4 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ;

4°) d'enjoindre au préfet d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen (SIS) dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation familiale ;
- ces décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'annulation de la décision d'interdiction de retour implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen.


La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.


II°) Par une requête, enregistrée le 2 mai 2018 sous le n° 18LY01572, Mme C...E...épouseA..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 3 avril 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée conte les décisions du préfet du Rhône du 4 février 2018 la concernant ;
2°) d'annuler ces décisions du préfet du Rhône du 4 février 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé dans le délai de quinze jours...

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