CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2017, 15LY03690, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date20 avril 2017
Judgement Number15LY03690
Record NumberCETATEXT000034496180
CounselCabinet TAITHE PANASSAC ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme D...ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant : - à la condamnation du syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses abords (SM3A) à leur verser la somme de 727 636,17 euros en réparation du préjudice résultant de ses agissements fautifs, somme augmentée des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; - à ce qu'il lui soit enjoint de remettre le site en l'état antérieur aux travaux réalisés sur le fondement de la déclaration d'utilité publique irrégulière, de retirer tous les instruments de publicité utilisés pour diriger le public à proximité de leur propriété, de mettre en place une information publique en vue d'en restreindre l'accès et de condamner l'accès des berges de l'Arve entre la confluence de la Ménoge et le chemin des Îles.

Par le jugement n° 1301769 du 15 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et MmeD....


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2015, M. et Mme D..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 29 janvier 2013 refusant de faire droit à leur demande d'indemnisation ;

3°) de condamner le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses abords à remettre le site en l'état antérieur aux travaux réalisés sur le fondement de la déclaration d'utilité publique irrégulière, à retirer tous les instruments de publicité utilisés pour diriger le public à proximité de leur propriété, à mettre en place une information publique en vue d'en restreindre l'accès et à condamner l'accès des berges de l'Arve entre la confluence de la Ménoge et le chemin des Îles " au titre de l'article L. 911-1 du code de justice administrative " ;
4°) de le condamner également à leur verser la somme de 802 636,17 euros en réparation du préjudice résultant de ses agissements, augmentée des intérêts de droit et la capitalisation de ces intérêts ;

5°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme D..., tout en renvoyant à leurs écritures de première instance, soutiennent que :
- l'annulation de la déclaration d'utilité publique est devenue définitive depuis la décision du Conseil d'État du 7 février 2013 ; il appartient au maître de l'ouvrage d'en tirer toutes les conséquences ;
- le tribunal administratif a rejeté les conclusions à fin d'injonction sans aucune motivation ;
- les fautes du SM3A ne tiennent pas uniquement à l'irrégularité de la déclaration d'utilité publique mais aussi à la réalisation, sur leur propriété, de travaux sans la moindre autorisation et sans régularisation, au maintien des aménagements en ayant résulté, aux menaces et pressions, à l'absence de tout versement de l'indemnité d'expropriation entre le 2 avril 2009 (fixation de l'indemnité par le juge de l'expropriation) et le 15 juin 2011 (décision du juge ordonnant la restitution de leurs biens indûment expropriés), aux manoeuvres du SM3A à leur égard pour les dissuader d'engager une action en justice, au comportement inapproprié du SM3A envers eux ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a exonéré le SM3A de toute faute s'agissant de la question spécifique de la faute résultant de la pénétration dans leur propriété privée et de l'occupation de celle-ci en 2002.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2016, le syndicat mixte d'aménagement de l'Arve et de ses abords, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête comme irrecevable ou, à tout le moins, mal fondée ;

2°) de mettre à...

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