CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2017, 16LY00849, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000034007754
Date02 février 2017
Judgement Number16LY00849
CounselSELARL ALBAN COSTA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Drôme portant refus de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité.

Par un jugement n° 1504585 du 30 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 du préfet de la Drôme ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de Me A...qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le préfet de la Drôme a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit être le fils des époux B...et que cette autorité n'a pas pris en compte que toute sa fratrie, à l'exception d'une soeur, est en France et que tous ses frères et soeurs, y compris celle qui vit au Sénégal, ont la nationalité française ;
- il remplit les conditions pour que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " car depuis son arrivée en France ses liens avec les membres de sa famille, qui étaient déjà étroits en dépit de la séparation géographique, se sont renforcés.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2016, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.


M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 janvier 2016.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la...

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