CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 02/02/2017, 16LY00066, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date02 février 2017
Judgement Number16LY00066
Record NumberCETATEXT000034007751
CounselSELALS LLC & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Wasso services a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les contrats relatifs au lot n° 4 " plâtrerie-peinture " (secteurs nord et sud) et au lot n° 10 " sols souples " (secteurs nord et sud) du marché public de travaux de réparations courantes du parc social locatif de l'office public d'habitation de Vienne, dénommé Advivo, et de condamner Advivo à lui verser, en réparation du préjudice subi du fait de son éviction du marché, une somme de 41 000 euros, au titre de la première année, et la même somme au titre de chaque année de reconduction des contrats.

Par un jugement n° 1306872 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Wasso services.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 janvier 2016, la société Wasso services, représentée Me Bracq, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler le marché public de travaux litigieux pour les lots nos 4 et 10 ;

3°) de condamner Advivo à lui verser la somme de 164 000 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge d'Advivo la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :
- sa demande de première instance est recevable dès lors qu'elle justifie de sa qualité de concurrent évincé, que le délai de recours n'a pas pu commencer à courir avant le 22 octobre 2013, et, qu'en tout état de cause, en l'absence de mesures de publicité appropriées, le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir ; à titre subsidiaire, sa demande indemnitaire est recevable ;
- Advivo a méconnu le principe de transparence des procédures résultant de l'article 6 de l'ordonnance du 6 juin 2005 et a également méconnu les articles 24 et 46 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 dès lors qu'elle n'a pas eu communication des motifs du rejet de son offre portant sur le lot n° 10 " sols souples " ;
- c'est à tort que son offre relative au lot n° 10 a été regardée comme irrégulière pour défaut de signature, alors qu'elle avait été signée électroniquement et transmise dans le délai imparti par dématérialisation et que son offre relative au lot plâtrerie, transmise par le même procédé, a été, pour sa part, analysée ;
- Advivo a méconnu le principe d'égalité de traitement des candidats et celui d'intangibilité des offres en l'invitant à l'occasion d'une conversation électronique à modifier son offre contre son intérêt, alors qu'aucune erreur ou imprécision n'entachait son offre initiale ; le principe d'intangibilité des offres a été méconnu ;
- le sort réservé à ses offres est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; s'agissant du lot n° 10 " sols souples ", Advivo n'a pas analysé son offre et l'a considérée à tort comme irrégulière pour défaut de signature, alors qu'Advivo avait accepté la dématérialisation de la procédure ; s'agissant du lot n° 4 " plâtrerie peinture ", Advivo a fondé sa note technique de 8 sur 40 sur une analyse partielle des moyens humains et matériels, n'a pas pris en compte ses horaires d'ouverture et a trop sévèrement noté son délai d'intervention de 48 heures ;
- ces illégalités engagent la responsabilité de l'administration, constituant des fautes qui ont conduit au rejet de ses offres ; son préjudice doit être évalué à 41 000 euros par année d'exécution du contrat, au regard de son bénéfice net moyen de 8,2 %.


Par un mémoire en défense...

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