CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 05/10/2017, 15LY03579, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000035755741
Judgement Number15LY03579
Date05 octobre 2017
CounselSELAFA CABINET CASSEL
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler, d'une part, la décision du 16 juin 2014 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre l'ordre de mutation du 4 mai 2011, ensemble, en tant que de besoin, l'ordre de mutation du 4 mai 2011 et, d'autre part, la décision du 8 octobre 2014 par laquelle le même ministre, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours administratif préalable contre l'ordre de mutation du 13 mars 2014, ensemble, en tant que de besoin, l'ordre de mutation du 13 mars 2014.

Par un jugement nos 1407969 et 1409599 du 23 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon, après avoir joint les demandes, les a rejetées.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2015, M. A...B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 23 septembre 2015 ;

2°) d'annuler les décisions ministérielles des 16 juin et 8 octobre 2014 ensemble, en tant que de besoin, les ordres de mutation des 4 mai 2011 et 13 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au ministre de la défense, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de réexaminer son dossier dans le sens de cet arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les mutations contestées procèdent de la volonté de le sanctionner à raison de faits considérés à tort comme fautifs et portent atteinte à sa situation professionnelle ; les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de ce que sa mutation dans la région parisienne était intervenue dans le cadre d'un litige avec sa hiérarchie ; sa mutation dans la région lyonnaise est intervenue alors que son contrat a été renouvelé dans des conditions plus restrictives que pour l'ensemble des personnels de sa spécialité au sein de sa promotion, compte tenu d'inaptitudes relevées après de courtes périodes sur les lieux d'affectation litigieux et dans des domaines d'activité différents ;
- il n'a pas bénéficié des garanties procédurales prévues par le décret du 25 octobre 1984 concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste...

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