CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2016, 16LY00380, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESMIN d'ESTIENNE
Date21 avril 2016
Judgement Number16LY00380
Record NumberCETATEXT000032462280
CounselBARBEROUSSE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

L'association les Régates Sénonaises a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les titres de recette nos 552, 553 et 950, d'un montant respectif de 1 550 euros, 1 400 euros et 1 550 euros, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015 à raison de l'occupation irrégulière de la base nautique.

L'association les Régates Sénonaises a également demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les titres de recette nos 1108 et 1302, d'un montant respectif de 1 500 euros, et 1 550 euros, qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mai 2015, pour le même motif.

L'association les Régates Sénonaises a, par ailleurs, demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de recette n° 1816, d'un montant de 1 450 euros, qui lui a été assigné au titre de la période du 1er juin 2015 au 29 juin 2015, sur le même fondement.

Par un jugement nos 1501915, 1502340 et 1502386 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté les demandes de l'association les Régates Sénonaises ainsi que les conclusions de la commune de Sens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, l'association les Régates Sénonaises, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 26 novembre 2015 ;

2°) d'annuler les titres exécutoires susmentionnés ;

3°) de la décharger du paiement de la somme totale de 9 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sens une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 21 mars 2014 et du rejet implicite de son recours gracieux ; il convient de reprendre ce moyen en appel ;
- le maire ne pouvait pas fixer le montant des indemnités pour occupation irrégulière du domaine public en qualité de gestionnaire du domaine communal alors que seul le conseil municipal est compétent pour le faire ; la commune ne peut utilement invoquer l'article L. 2122-21 1° du code général des collectivités territoriales relatif aux actes conservatoires, qui n'est pas applicable en l'espèce en absence d'urgence ; cette illégalité justifie l'annulation du jugement, de la décision du 21 mars 2014 et des titres exécutoires pris sur le fondement de cette...

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