CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/11/2016, 15LY01982, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000033550406
Date10 novembre 2016
Judgement Number15LY01982
CounselCABINET PEYRICAL & SABATTIER ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Urbanis a demandé au tribunal administratif de Grenoble, à titre principal, d'annuler les contrats conclus le 15 décembre 2011 entre le département de la Drôme et le Centre d'amélioration du logement de la Drôme (CALD) portant sur un programme d'intérêt général de lutte contre l'habitat indigne et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de ces mêmes contrats.

Par le jugement n° 1200654 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces contrats.


Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires enregistrés respectivement le 15 juin 2015, le 17 mai et le 5 octobre 2016, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département de la Drôme, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 avril 2015 ;

2°) de mettre à la charge de la société Urbanis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Le département soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé, en particulier parce qu'il ne justifie en rien en quoi la limitation de l'octroi de l'agrément, prévu à l'article L. 365-3 du code de la construction et de l'habitation, aux seuls organismes à gestion désintéressée serait contraire à la directive 2006/123/CE et parce qu'il n'a pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés quant à l'atteinte excessive portée à l'intérêt général du fait de l'annulation des contrats, notamment l'atteinte à la continuité du service public dont il a la charge ;
- le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 est conforme aux dispositions de la directive 2006/123/CE ; au vu de la jurisprudence communautaire et interne, rien ne s'oppose à ce que l'article R. 365-3 du code de la construction et de l'habitation prévoie que l'agrément visé ne puisse être donné qu'à des organismes à gestion désintéressée ; tout organisme à gestion désintéressée peut être agréé et le dispositif n'est pas réservé aux seules associations ;
- les documents de la consultation étaient conformes à l'article 45 du code des marchés publics et à l'arrêté du 28 août 2006 ;
- le marché conclu entrait bien dans le cadre des dispositions de l'article L. 365-1 et dans le champ du 2° de l'article R. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- les contrats annulés, signés le 15 décembre 2011, sont arrivés à leur terme le 31 décembre 2014 ; des investissements importants ont été réalisés ; leur annulation a pour grave conséquence de remettre en cause les actions menées pour les habitants de logements indignes, actions qui se prolongent dans le cadre du nouveau marché dont est titulaire le CALD depuis le 1er janvier 2015 et ayant le même objet.


Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 août 2015 et le 1er juin 2016, la société Urbanis demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

2°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Urbanis fait valoir que :
- le jugement est suffisamment motivé et répond au moyen tiré de l'atteinte excessive à l'intérêt général résultant d'une annulation des marchés ;
- le décret du 30 décembre 2009 n'est pas conforme à la directive 2006/123/CE puisqu'il a ajouté aux conditions prévues par la directive et, ce faisant, modifié le résultat à atteindre fixé par cette dernière ;
- l'obligation d'être agréé est disproportionnée par rapport à l'objectif de contrôle des compétences et des capacités financières des candidats ;
- l'obligation d'agrément est contraire aux dispositions légales ; en particulier la liste de renseignements à fournir en matière d'appel d'offres est fixée par l'article 45 du code des marchés publics et l'arrêté du 28 août 2006 ;
- en outre les dispositions des articles L. 365-1 et s. du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables au marché passé par le département qui portait sur un programme d'intérêt général de lutte contre l'habitat indigne.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
- la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Gondouin,
...

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