CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 11/01/2018, 15LY01996, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number15LY01996
Date11 janvier 2018
Record NumberCETATEXT000036485839
CounselDRAGHI-ALONSO - MELLA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Chenôve a demandé au tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de la garantie décennale, d'une part, de condamner solidairement les entreprises Aeria, Eurovia Bourgogne, Soprema et Bureau Veritas à lui verser la somme de 677 335, 51 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en indemnisation des désordres affectant le parking sud du centre commercial Saint-Exupéry, d'autre part, de condamner l'entreprise Soprema à lui verser une somme de 189 796, 56 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en indemnisation des désordres affectant le parking nord de ce centre commercial, et enfin, de condamner solidairement les entreprises Aeria, Calles et Bureau Veritas à lui verser une somme de 151 168, 22 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en indemnisation des désordres affectant les carrelages de la zone commerciale ;

Par un jugement n° 1302368 du 26 mars 2015, rectifié pour erreur matérielle par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 18 mai 2015, ce même tribunal administratif a :
- condamné la société Soprema à verser à la commune de Chenôve une somme de 112 166, 48 euros au titre des désordres affectant le parking nord du centre Saint-Exupéry, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 septembre 2014 puis à chaque échéance annuelle ;
- condamné in solidum, la société Soprema et la société Eurovia, la société Aeria et Bureau Veritas à verser à cette commune une somme de 669 359, 14 euros au titre des désordres affectant le parking sud du centre Saint-Exupéry, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2013 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 16 septembre 2014 puis à chaque échéance annuelle ;
- condamné in solidum la société Calles et la société Aeria à verser à la même commune la somme de 151 168, 22 euros au titre des désordres affectant les carrelages de la zone commerciale ;
- condamné la société Aeria à garantir les sociétés Soprema et Eurovia ainsi que Bureau Veritas à hauteur de 30 % de la somme de 669 359, 14 euros mise à leur charge solidaire ;
- condamné le bureau Veritas à garantir les sociétés Soprema et Eurovia et la société Aeria à hauteur de 10% de la somme de 669 359, 14 euros mise à leur charge solidaire
- condamné les sociétés Soprema et Eurovia à garantir la société Aeria et Bureau Veritas à hauteur de 60 % de la même somme ;
- condamné la société Soprema à garantir intégralement la société Eurovia, son cotraitant, des sommes mise à leur charge solidaire ;
- condamné la société Calles à garantir la société Aeria à hauteur de 70% de la somme de 151 168, 22 euros mise à leur charge solidaire ;
- mis à la charge des sociétés Soprema, Aeria, Calles et Bureau Veritas, chacune, une part des frais d'expertise et 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour

I°) Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 juin 2015, 9 décembre 2015 et 11 avril 2016, sous le n° 15LY01996, la société Aeria, représentée par la SCP Dorey - Portalis - Pernelle - Fouchard -Bernard, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement du 26 mars 2015, tel que rectifié par l'ordonnance du 18 mai 2015, en tant qu'il la condamne au versement d'indemnisation à la commune de Chenôve et de rejeter les conclusions de première instance de cette dernière ;

2°) à titre subsidiaire, d'une part, de condamner in solidum les sociétés Eurovia Bourgogne, Soprema et Bureau Veritas à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en ce qui concerne l'étanchéité du parking du centre commercial intégrant le coût de la réparation du caniveau et d'autre part, de condamner la société Calles à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre en ce qui concerne le carrelage du centre commercial ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chenôve la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l'expertise, qui n'est pas fondée sur des constatations objectives des désordres, est entachée de contradictions quant à la nature, l'ampleur et le coût des travaux de réfection tant en ce qui concerne l'étanchéité que le caniveau et le carrelage ;


- il n'y a aucune altération de l'étanchéité en partie courante, la solution de reprise totale n'est donc pas justifiée dès lors que la société Amiex, intervenant en qualité de sapiteur, a démontré que la cause majeure des infiltrations provient principalement du caniveau et des jardinières, poteaux et murets ;
- la société J2C, intervenant en qualité de sapiteur de l'expert judiciaire, a chiffré le montant total de la reprise à 417 167, 43 euros toutes taxes comprises, et non à 687 248, 39 euros toutes taxes comprises comme l'expert l'a estimé, de manière injustifiée ;
- des travaux de reprise du caniveau ont été effectués, en cours d'expertise, par la société J2C, sapiteur de l'expert judiciaire, selon une conception très différente de la conception initiale ; l'intégralité du coût de ces travaux n'est donc pas due ; la société Soprema avait remis un devis pour un montant de 58 121, 25 euros hors taxe ;
- les malfaçons affectant le carrelage résultent exclusivement de la mise en oeuvre par la société Calles dès lors que le primaire nécessaire entre le support et la colle n'a pas été correctement posé ;
- elle n'a commis aucune erreur de conception et n'a pas manqué à ses obligations dans la mission de direction des travaux ; elle est, par conséquent, fondée à être garantie entièrement des sommes mises à sa charge solidaire en réparation des désordres affectant le parking sud et le carrelage du centre commercial ;
- en tout état de cause, la commune de Chenôve ne peut plus prétendre à la réparation d'un quelconque préjudice dans la mesure le centre commercial Saint-Exupéry a vocation à être démoli.


Par quatre mémoires, enregistrés les 23 septembre 2015, 1er et 29 mars et 7 juillet 2016, Soprema Entreprises, représentée par la SELARL Alerion, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) à titre principal, sa mise hors de cause s'agissant des désordres affectant tant le parking nord que le parking sud, ainsi que le caniveau ;

2°) à titre subsidiaire, la limitation de sa part de responsabilité à hauteur de 10% ;

3°) à être garantie intégralement par la commune de Chenôve, les sociétés Aeria et Bureau Veritas de toutes condamnations ;

4°) de mettre à la charge de la société Aeria la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ni l'expert, ni les premiers juges n'ont tenu compte du rapport de la société Amiex, désigné sapiteur de l'expert judiciaire alors que celui-ci concluait, d'une part, que l'étanchéité en partie courante n'est pas à l'origine des désordres affectant les parkings nord et sud puisque seuls des points particuliers génèrent des infiltrations et, d'autre part, que s'agissant du caniveau et des grilles d'évacuation des eaux pluviales, ils sont mal entretenus, sinon bouchés, et leur conception même est en cause ;
- les conclusions du sapiteur montrent qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution des travaux de pose du revêtement d'étanchéité ; en conséquence, la commune de Chenôve n'est pas fondée à rechercher sa responsabilité et la société Aeria n'est pas fondée à l'appeler en garantie ;
- les désordres affectant le caniveau proviennent d'un défaut de conception et en aucun cas d'un défaut d'exécution ; ainsi c'est à tort que les premiers juges ont retenu, à son égard, une part de responsabilité à hauteur de 60% des désordres ;
- la société Aeria n'a jamais appelé en garantie la société Soprema s'agissant des désordres affectant le caniveau ; à supposer qu'elle l'ait régulièrement fait, sa part de responsabilité doit être limitée à 10% ;
- à supposer que sa responsabilité soit retenue s'agissant des désordres affectant les parkings, elle sera limitée à la part de 10% dès lors qu'une partie des infiltrations trouve sa cause dans l'utilisation du parking par les usagers de l'ouvrage et qu'un défaut d'entretien est caractérisé ;
- le Bureau Veritas, qui avait une mission " L " relative à la solidité des ouvrages, n'a émis aucun avis réservé ou défavorable sur le mode constructif du caniveau ; sa responsabilité a été retenue à hauteur de 10% par l'expert judiciaire s'agissant du parking sud ;
- la commune de Chenôve n'a entrepris aucun travaux alors même que les sociétés condamnées en première instance ont mis à exécution le jugement du tribunal administratif de Dijon en versant à la commune les sommes dues ; la démolition du centre commercial est annoncée de sorte que la commune ne justifie plus d'aucun préjudice ; compte tenu de la réponse évasive de la...

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