CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 21/04/2016, 14LY03616, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESMIN d'ESTIENNE
Date21 avril 2016
Judgement Number14LY03616
Record NumberCETATEXT000032462191
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE LYON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La société Demand2plan a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 25 mai 2012 par laquelle le centre hospitalier Alpes Isère l'a informée du rejet de l'offre qu'elle avait présentée pour le marché n° 12-05 relatif à la " mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en logistique hospitalière " et de mettre à la charge de ce centre hospitalier la somme de 28 130 euros en réparation du préjudice né du rejet de sa candidature.

Par le jugement n° 1204263 du 12 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en annulation et, avant de statuer sur ses conclusions indemnitaires, a ordonné un supplément d'instruction.

Par le jugement n° 1204263 du 24 septembre 2014, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier Alpes Isère à payer la somme de 8 238 euros à la société Demand2plan.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2014, le centre hospitalier Alpes Isère, représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de confirmer le jugement avant dire droit du 12 mars 2014 en tant qu'il rejette les conclusions en annulation de la société Demand2plan comme irrecevables ;

2°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble avant dire droit du 12 mars 2014 en tant que celui-ci a décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction et le jugement du 24 septembre 2014 en tant que ce dernier a jugé illégale l'analyse des offres à laquelle il a procédé et, en conséquence, de rejeter l'intégralité des conclusions de première instance de la société Demand2plan ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble avant dire droit du 12 mars 2014 et le jugement du 24 septembre 2014 en tant qu'il énonce que la société Demand2plan disposait de chances sérieuses d'emporter le marché et, en conséquence, de rejeter l'intégralité des conclusions de première instance de la société Demand2plan ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait estimer que la société Demand2plan disposait de chances sérieuses de remporter le marché, de ne pas le condamner à lui verser une somme qui serait supérieure à 8 238 euros ;

5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la société Demand2plan la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier soutient que :
- à titre principal, l'offre de la société Prologue Conseil, attributaire du marché en litige, n'était pas inacceptable contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif en se fondant sur l'article 4 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique ;
- à titre subsidiaire, la société Demand2plan n'avait pas de chances sérieuses d'emporter le marché puisque son offre était classée en troisième position, derrière celle de la société Adopale ; elle pouvait donc, tout au plus, solliciter que lui soit allouée une somme correspondant aux dépenses supportées pour la présentation de son offre dans le cadre de la procédure MAPA n°12-05 ;
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait retenir que la société Demand2plan avait des chances sérieuses d'emporter le marché, elle ne pourrait condamner le centre hospitalier à lui verser une somme supérieure à 8 238 euros, montant retenu par les premiers juges sur la base de l'étude comptable diligentée par le centre hospitalier Alpes Isère.


Par un mémoire enregistré le 25 juin 2015, la...

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