CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/10/2016, 15LY03881, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. d'HERVE |
Judgement Number | 15LY03881 |
Date | 06 octobre 2016 |
Record Number | CETATEXT000033255422 |
Counsel | ALEXANDRE-LEVY-KAHN |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Spurgin Leonhart a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat au paiement de la somme de 30 789,55 euros TTC, outre intérêts capitalisés, correspondant au montant des travaux qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitant dans le cadre d'une opération de construction de trente-six logements en accession sociale à Cran Gevrier.
Par un jugement n° 1304278 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2015 et 17 juin 2016, la société Spurgin Leonhart, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat au paiement de la somme de 30 789,55 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune de l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat.
Elle soutient que :
- elle est intervenue en qualité de sous-traitant et avait droit au paiement direct, dès lors qu'un contrat de sous-traitance avait été régularisé avec l'entrepreneur principal, qu'elle avait alerté le maître d'ouvrage de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitant et que cette qualité lui a été expressément reconnue par Haute-Savoie Habitat ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'office public avait refusé de l'agréer ; Haute-Savoie Habitat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en payant l'entrepreneur principal alors qu'il s'était engagé à bloquer certaines sommes ;
- à titre subsidiaire, elle doit être indemnisée au titre de l'enrichissement sans cause de l'office, ce dernier s'étant enrichi à son détriment, sans justifier avoir réglé l'entreprise principale, placée en liquidation judiciaire.
Par...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Spurgin Leonhart a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat au paiement de la somme de 30 789,55 euros TTC, outre intérêts capitalisés, correspondant au montant des travaux qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitant dans le cadre d'une opération de construction de trente-six logements en accession sociale à Cran Gevrier.
Par un jugement n° 1304278 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2015 et 17 juin 2016, la société Spurgin Leonhart, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ;
2°) de condamner l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat au paiement de la somme de 30 789,55 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre une somme de 35 euros au titre de la contribution à l'aide juridique ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune de l'office public de l'habitat Haute-Savoie Habitat.
Elle soutient que :
- elle est intervenue en qualité de sous-traitant et avait droit au paiement direct, dès lors qu'un contrat de sous-traitance avait été régularisé avec l'entrepreneur principal, qu'elle avait alerté le maître d'ouvrage de sa présence sur le chantier en qualité de sous-traitant et que cette qualité lui a été expressément reconnue par Haute-Savoie Habitat ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'office public avait refusé de l'agréer ; Haute-Savoie Habitat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle en payant l'entrepreneur principal alors qu'il s'était engagé à bloquer certaines sommes ;
- à titre subsidiaire, elle doit être indemnisée au titre de l'enrichissement sans cause de l'office, ce dernier s'étant enrichi à son détriment, sans justifier avoir réglé l'entreprise principale, placée en liquidation judiciaire.
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