CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 25/02/2016, 15LY01792, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERLEY-CHEYNEL
Record NumberCETATEXT000032150924
Date25 février 2016
Judgement Number15LY01792
CounselPOUJADE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


I) n° 15LY01792

Procédure contentieuse antérieure :

L'association les Régates Sénonaises a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 21 mars 2014 par laquelle le maire de Sens a fixé à 50 euros par jour de retard le montant des indemnités applicables à l'occupation irrégulière de la base nautique municipale sise quai Boffrand et le rejet de son recours gracieux.

L'association les Régates Sénonaises a également demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les titres de recettes n° 1345 d'un montant de 1 050 euros et correspondant aux indemnités pour occupation irrégulière de la base nautique pour la période du 11 au 31 mars 2014, ensemble le rejet implicite du recours gracieux présenté à l'encontre dudit titre le 22 mai 2014, n° 2278 d'un montant de 1 500 euros correspondant aux indemnités dues pour occupation irrégulière de la base nautique du 1er au30 avril 2014, ensemble le rejet implicite du recours gracieux présenté à l'encontre dudit titre le 26 juin 2014, n° 2433 d'un montant de 1 550 euros correspondant aux indemnités dues pour occupation irrégulière de la base nautique du 1er au 31 mai 2014, n° 3435 d'un montant de 1 500 euros correspondant aux indemnités dues pour occupation irrégulière de la base nautique du 1er au 30 juin 2014, n° 3977 d'un montant de 1 550 euros correspondant aux indemnités dues pour occupation irrégulière de la base nautique du 1er au 31 juillet 2014, et de la décharger du paiement de la somme totale de 4 150 euros.
L'association les Régates Sénonaises a, par ailleurs, demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler le titre de recette n° 4466 d'un montant de 1 550 euros et correspondant aux indemnités pour occupation irrégulière de la base nautique pour la période du 1er au 31 août 2014 et de prononcer la décharge du paiement de la somme de 1 550 euros.

Par un jugement n°s 143037, 1403038 et 1403291 du 12 mars 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ainsi que les conclusions de la commune de Sens présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 15LY01792 le 28 mai 2015 et un mémoire enregistré le 15 septembre 2015, l'association les Régates Sénonaises, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 12 mars 2015 ;

2°) d'annuler les décisions et titres exécutoires susmentionnés ;

3°) de la décharger du paiement de la somme totale de 8 700 euros ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Sens une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire pouvait fixer le montant des indemnités pour occupation irrégulière du domaine public en qualité de gestionnaire du domaine communal alors que seul le conseil municipal est compétent ; la commune ne peut utilement invoquer l'article L. 2122-21 1° du code général des collectivités territoriales relatif aux actes conservatoires, qui n'est pas applicable en l'espèce en absence d'urgence ; cette illégalité justifie l'annulation du jugement, de la décision du 21 mars 2014, du rejet du recours gracieux et des titres exécutoires pris sur le fondement de cette décision ;
- le montant journalier d'indemnité est manifestement disproportionné, elle maintient ses moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ; c'est à tort que le maire s'est fondé sur l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors que la base nautique ne relève pas du domaine public, étant destinée à l'accueil des membres de trois clubs sportifs et n'étant de ce fait pas affectée à l'usage direct du public et ne constituant pas une activité de service public confiée par la commune ou dont la commune aurait entendu reconnaître un tel caractère ; le juge judiciaire était compétent pour se prononcer sur le litige né de la résiliation de la convention, la commune ne disposait pas du privilège de l'exécutoire ; les espaces effectivement ouverts au public n'ont jamais fait l'objet d'une autorisation d'occupation privative par l'association ; cette illégalité vicie le jugement, la décision du 21 mars 2014, le rejet de son recours gracieux et les titres exécutoires pris sur son fondement ;
- les statuts de l'association ont été régulièrement produits.


Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2015, ainsi que par un mémoire enregistré le 4 janvier 2016 et non communiqué, la commune de Sens, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'association une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est...

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