CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/01/2016, 15LY01350, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VERLEY-CHEYNEL
Record NumberCETATEXT000031858338
Date07 janvier 2016
Judgement Number15LY01350
CounselFYOT
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mlle F...C..., M. E...I...C..., M. D...C...et Mme G... A...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Dijon, chacun en ce qui le concerne, d'annuler les arrêtés du 15 mai 2014 par lesquels le préfet de la Côte-d'Or a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Sénégal et a fixé leurs obligations avant leur départ.

Le tribunal administratif de Dijon, par ses jugements nos 1402001-1402315, 1402002-1402314, 1402003-1402139 et 1402000-1402276 du 26 février 2015 a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

- I - Par une requête enregistrée le 17 avril 2015 sous le n° 15LY01350, et un mémoire enregistré le 30 juin 2015, Mlle F...C..., représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402001-1402315 du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 15 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et, sous 48 heures, un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle, la même somme à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 précité et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mlle C...soutient que :
- le fait qu'elle a pu présenter des observations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et les compléter ne suffit pas à dispenser le préfet de l'obligation de lui demander de présenter des observations avant de prendre sa décision ;
- contrairement à ce qu'ont retenu le tribunal administratif et le préfet, elle est arrivée en France de façon régulière avec un passeport diplomatique en 2011 et non en 2012 ;
- le préfet a, dès lors, méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de police et de remettre son passeport et sa carte d'identité est illégale du fait de ce qui précède, porte également atteinte aux libertés fondamentales et est disproportionnée au regard du but poursuivi ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des autres décisions.


Par un mémoire enregistré le 24 juin 2015 le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.



- II - Par une requête enregistrée le 17 avril 2015 sous le n° 15LY01351, et un mémoire enregistré le 30 juin 2015, M. E... I...C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402002-1402314 du tribunal administratif de Dijon du 26 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 15 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour et, sous 48 heures, un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou, s'il bénéficie de l'aide juridictionnelle, la même somme à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 précité et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :
- le fait qu'il ait pu présenter des observations lors du dépôt de sa demande de titre de séjour et les compléter ne suffit pas à dispenser le préfet de l'obligation de lui demander de présenter des observations avant de prendre sa décision ;
- il était encore mineur lorsqu'il est arrivé en France de façon régulière, il accompagnait sa mère qui était munie d'un passeport diplomatique ;
-...

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