CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 31/05/2016, 15LY03549, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESMIN d'ESTIENNE
Date31 mai 2016
Record NumberCETATEXT000032658463
Judgement Number15LY03549
CounselSCP BROCHERIEUX GUERRIN MAINGON
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

M. F...H...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions du préfet de la Côte d'Or des 26 avril 2004 et 10 janvier 2005 rejetant ses demandes d'autorisation d'exploiter des terres agricoles.

Par deux jugements n° 1100665 des 24 avril et 27 novembre 2012, le tribunal administratif de Dijon a condamné l'Etat à lui verser la somme de 162 574 euros.

Par un arrêt n° 13LY00238 du 19 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, réformé ces jugements et ramené à 29 751 euros le montant mis à la charge de l'Etat.

Par une décision n° 375541 du 27 octobre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 19 décembre 2013, en tant qu'il se prononce sur le préjudice relatif à l'impossibilité d'exploiter les terres appartenant à M. C...et Mme E...D..., à M. B...D..., à Mme J..., à M. K..., à M. I...et à MmeM... et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Lyon dans la mesure de la cassation prononcée.



Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 janvier 2013 et le 14 mars 2016, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit n° 1100665 du 24 avril 2012 et le jugement n° 1100665 du 27 novembre 2012 ;

2°) de rejeter la demande de M.H....

Il soutient que :
- le jugement avant-dire droit est entaché d'irrégularité du fait de son insuffisante motivation ;
- le jugement avant-dire droit est entaché d'irrégularité du fait de l'exercice irrégulier par le juge de son office dès lors qu'en enjoignant à M. H...de produire tous documents de nature à établir le montant de ses revenus perçus au titre des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007, le tribunal est allé au-delà de ses pouvoirs d'injonction ;
- s'agissant du lien de causalité entre le dommage causé et le préjudice subi, celui-ci n'est pas établi pour la majorité des parcelles dès lors que n'est pas apportée la preuve de l'intention des propriétaires de donner à bail leurs parcelles à M. H... ;
- dès lors que le jugement avant-dire droit du 24 avril 2012 doit être annulé, le jugement du 27 novembre 2012 doit l'être par voie de conséquence ;
- si la cour venait à reconnaître la responsabilité de l'Etat, le montant du préjudice devra être reconsidéré dès lors que M. H...n'apporte pas la preuve de l'intention des propriétaires de lui louer les parcelles objets du refus d'autorisation d'exploiter ; les éléments de calcul tels que présentés par M. H...dans le tableau sont imprécis et ne permettent pas de connaître le détail des charges retenues ; les droits à paiement unique (DPU) ne peuvent être pris en compte dans l'évaluation du préjudice dans la mesure où certaines parcelles sur lesquelles les DPU sont octroyés faisaient l'objet d'une autorisation d'exploiter au bénéfice de M. H...dès le 10 janvier 2005 ;
- M. H...n'a pas été empêché de faire l'acquisition des DPU précédemment détenus par les différents exploitants cédants ; les DPU étant des biens meubles incorporels et non attachés aux terres, M. H...pouvait librement en disposer en les activant sur d'autres terres qui en auraient été dépourvues ou en les cédant à d'autres agriculteurs ; le fait de ne pas les avoir détenus, ni activés, lui est totalement imputable ;
- au regard de ce qu'a jugé le Conseil d'Etat s'agissant des parcelles appartenant à M. A..., Mme N...MmeO..., ces terres...

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