CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 06/10/2016, 15LY03878, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000033255420
Judgement Number15LY03878
Date06 octobre 2016
CounselALEXANDRE-LEVY-KAHN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Spurgin Leonhart a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Morzine-Avoriaz au paiement de la somme de 61 008,87 euros, outre intérêts, en paiement de travaux qu'elle a effectués en qualité de sous-traitant dans le cadre de l'opération de construction d'un centre nautique couvert.

Par un jugement n° 1301431 du 6 octobre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions de la commune de Morzine-Avoriaz présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 décembre 2015 et 17 juin 2016, la société Spurgin Leonhart, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 octobre 2015 ;

2°) de condamner la commune de Morzine-Avoriaz à lui payer la somme de 61 008,87 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2011 et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Morzine-Avoriaz une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens ;

4°) de rejeter les conclusions de la commune de Morzine-Avoriaz.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait être agréée en qualité de sous-traitant au motif qu'elle n'aurait eu qu'un rôle de fournisseur, dès lors que sa prestation n'était pas limitée à la simple fourniture de produits mais qu'elle a participé directement à l'exécution de travaux publics, avec des " prémurs " dessinés, conçus, adaptés et mis en oeuvre exclusivement pour ce chantier ;
- la commune a commis une faute en ne respectant pas les termes de la délégation de paiement, qui l'engageait à son égard, alors même qu'elle ne pourrait se prévaloir du droit à paiement direct institué par la loi du 31 décembre 1975 ;
- la collectivité a également commis une faute en s'abstenant de régulariser la situation d'un sous-traitant dont elle savait qu'il intervenait sur le chantier.


Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, la commune de Morzine-Avoriaz, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Spurgin Leonhart une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

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