CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15LY00042, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number15LY00042
Record NumberCETATEXT000035140408
Date20 décembre 2016
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne rejetant ses demandes de mutation pour le département de la Côte d'Or pour les années 2011, 2012 et 2013, ensemble la décision du 12 novembre 2013 de la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne rejetant son recours gracieux et confirmant le refus de mutation qui lui avait été opposé au titre de la rentrée scolaire 2013, d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de réexaminer sa demande et de prononcer sa mutation pour le département de la Côte d'or, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 050 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait des refus de mutation illégaux qui lui ont été opposés, ainsi que la somme de 1 535 euros au titre des frais d'instance.

Par un jugement n° 1400078 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 janvier 2015 et le 2 octobre 2015, M. C...B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 octobre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions de la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne rejetant ses demandes de mutation pour le département de la Côte d'Or pour les années 2011, 2012 et 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et de prononcer sa mutation pour le département de la Côte d'or, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 050 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait des refus de mutation illégaux qui lui ont été opposés ;

5°) de prescrire une mesure d'instruction utile afin d'établir l'existence de situations familiales ou sociales prioritaires d'autres agents et de connaître la répartition départementale des lauréats au concours de recrutement de professeurs des écoles ;

6°) de mettre à la charge le l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le sens des conclusions du rapporteur public a été mentionné dans le système informatique de suivi de l'instruction moins de 48 heures avant l'audience et en ce qu'il n'a pas été répondu à de nombreux moyens, soulevés en particulier dans la note en délibéré ;
- la décision rejetant sa demande de mutation pour 2013 est entachée d'erreur de droit en ce que 5 professeurs des écoles ont été mutés dans le département de la Côte d'Or sans aucune priorité et en ce que la directrice académique des services de l'éducation nationale, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Yonne s'est estimée...

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