CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/07/2016, 16LY01323, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MESMIN d'ESTIENNE
Judgement Number16LY01323
Record NumberCETATEXT000032897334
Date07 juillet 2016
CounselSCP CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement public Voies navigables de France (VNF) a déféré au tribunal administratif de Dijon, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SARL Evans Marine International, et a demandé au tribunal administratif de Dijon :
- de condamner cette société au paiement d'une amende de 150 euros en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques,
- de lui enjoindre d'enlever le bateau " Victoria II " et les débris du bateau " Saïda " du domaine public fluvial dans un délai de sept jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de l'autoriser à procéder au déchirage du bateau " Victoria II " aux frais et à la charge de la prévenue,
- de mettre à sa charge une somme de 150 euros correspondant aux frais d'établissement du procès-verbal et de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception, au titre des dépens,
- de mettre à sa charge la notification du jugement par huissiers de justice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens relevant de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403183 du 1er février 2016, le tribunal administratif de Dijon a condamné la SARL Evans Marine International à payer à l'établissement public Voies navigables de France une amende de 1 000 euros, lui a enjoint de procéder à l'enlèvement du domaine public fluvial du bateau " Victoria II " et des débris du bateau " Saïda ", dans un délai de deux mois et autorisé Voies navigables de France, en cas d'inexécution de cette injonction dans le délai imparti à procéder d'office, aux frais de ladite société, au déchirage du bateau " Victoria II " et à l'évacuation des débris des deux bateaux en cause du domaine public fluvial, a mis à sa charge une somme de 150 euros au titre des frais d'établissement du procès-verbal de contravention de grande voirie et a rejeté les conclusions des parties présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée sous le n° 16LY01323 le 14 avril 2016 et par un mémoire enregistré le 24 mai 2016, la SARL Evans Marine International, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er février 2016 ;

2°) d'annuler la contravention de grande voirie et de la relaxer ;

3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les débris du bateau " Saïda " se situaient dans l'emprise de la convention d'occupation temporaire du domaine public fluvial, dès lors que la partie terrestre du chantier où est situé ce navire a été incorporée dans le domaine privé de la commune de Saint-Denis-les-Sens, ce qui faisait obstacle à la procédure de contravention de grande voirie ; l'éventuelle atteinte au domaine public qui aurait été constatée le 11 juillet 2014 avait, de ce fait, disparu ; la circonstance qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie ait été dressé avant le constat de la présence de ces débris sur la partie terrestre est sans incidence ; les premiers juges n'ont pas pris en compte l'ordonnance du juge des référés du 19 octobre 2014 relevant la présence des débris sur la partie terrestre, alors que ce fait, qui fonde l'irrégularité de la procédure de contravention, ne pouvait être passé sous silence ; le déchirage du bateau et le dépôt des débris sur la parcelle AC 51 ont été réalisés par le propriétaire, M.B..., ou sous son ordre, ce qui démontre bien que celui-ci avait repris en charge le bateau et qu'il assumait la responsabilité qui était la sienne quant à l'élimination des déchets ;
- c'est à tort que le tribunal a omis d'analyser l'impact de l'absence du navire " Victoria II " dans...

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