CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 15LY00391, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Record NumberCETATEXT000035140412
Judgement Number15LY00391
Date20 décembre 2016
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2013 par lequel le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt l'a placée en congé de disponibilité d'office pour raison de santé pour une période de six mois à compter du 6 septembre 2013, en ce qu'il lui refuse le bénéfice du congé de longue maladie dont elle sollicitait l'attribution, ainsi que la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé contre cet acte.

Par un jugement n° 1400512 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt du 25 septembre 2013 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;


3°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt de la placer, au moins à compter du 6 septembre 2013 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre principal, en congé de longue maladie, à titre subsidiaire, en congé pour maladie imputable au service ;

4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

5°) de mettre à la charge du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt une somme de 100 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les décisions litigieuses ne sont pas motivées alors que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le refus d'accorder un congé doit être motivé ;
- l'employeur s'est estimé à tort lié par l'avis non motivé du comité médical, il a méconnu sa propre compétence en refusant de prendre en compte les pièces médicales qu'elle avait communiquées ;
- elle ne pouvait donc être placée en disponibilité d'office pour raison de santé dès lors qu'elle n'était pas dans l'impossibilité de bénéficier d'un congé maladie autre que le congé ordinaire ; compte tenu de sa pathologie, elle relève d'un congé de longue maladie, ou à tout le moins d'un congé pour maladie imputable au service ; il appartenait à l'administration de solliciter l'avis de la commission de réforme...

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