CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/12/2016, 14LY03040, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Date20 décembre 2016
Record NumberCETATEXT000035140398
Judgement Number14LY03040
CounselDE CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société Icade promotion, la SARL Hauvette-Champenois et associés, la SARL Atelier 4, la SARL Batiserf-ingénierie, le bureau d'études LouisH..., M. A...O..., M. MichelD..., la SA Antonangelli, la SARL SNEI, la SAS SVB Servibat, la SARL Sadira, la SCOP Carreau plus, la SARL Entreprise Chauvet et la SAS bureau de coordination Gayaud à lui payer la somme de 791 920 euros, ultérieurement portée à 811 469,35 euros.
Par un jugement n° 1201911 du 29 juillet 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société Atelier 4 à verser à l'IRSTEA une somme de 275 929,20 euros, avec intérêts et capitalisation, condamné la société Icade promotion à garantir le société Atelier 4 à hauteur de 30 %, mis plusieurs sociétés hors de cause, donné acte du désistement des conclusions d'appel en garantie de la société Batiserf Ingénierie, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 2 octobre 2014 sous le n° 14LY03040, par des mémoires enregistrés les 24 juin, 24 juillet et 11 septembre 2015, et par un mémoire récapitulatif enregistré le 24 septembre 2015, la société Icade Promotion, représentée par MeI..., demande à la cour :
1°) de joindre cette instance avec l'affaire 14LY03048 ;

2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juillet 2014 en tant qu'il l'a condamnée à garantir la société Atelier 4 à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés SARL Hauvette-Champenois, Atelier 4, Batiserf-ingénierie et Bureau Veritas, MM.H..., O...etD..., et le cas échéant les sociétés Antonangelli, SNEI et SVB Servibat, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- son appel est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient l'IRSTEA ;
- c'est à juste titre que le tribunal a rejeté les conclusions présentées par l'IRSTEA à son encontre ; le maître d'ouvrage lui avait donné quitus de sa mission, ce qui valait renonciation à toute réclamation au titre des obligations de son mandat, y compris de l'obligation de conseil ; c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les éléments constitutifs du dol ou d'une fraude n'étaient pas caractérisés, l'IRSTEA ne rapportant pas la preuve d'un élément intentionnel et d'un dommage d'une particulière gravité ;
- l'IRSTEA est irrecevable à rechercher sa responsabilité en appel, faute d'avoir interjeté appel du jugement ;
- l'action de l'IRSTEA était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; l'action d'IRSTEA sur le fondement du dol était également prescrite, la prescription trentenaire n'étant pas applicable au regard des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ; l'appel en garantie de la société Atelier 4 était donc atteint de la même prescription ;
- le tribunal n'a pas répondu à son argumentation sur la violation du principe du contradictoire et les carences dans l'administration de la preuve ;
- les opérations d'expertise Saretec et les rapports des cabinets Galtier et Delbost lui sont inopposables ; c'est à tort que le tribunal a retenu un préjudice invérifiable, estimé sur le fondement d'une expertise non contradictoire ;
- sa responsabilité n'est pas engagée vis-à-vis de la maîtrise d'oeuvre, elle n'a commis aucune faute de nature quasi-délictuelle ; seule cette dernière a failli à ses obligations ; aucun document contractuel ne prévoit une substitution des obligations du mandataire du maître d'ouvrage à la mission incombant au maître d'oeuvre pendant le chantier et lors des opérations de réception ; le courrier adressé par l'entreprise Servibat n'établit pas de manquement de sa part et ne caractérise ni négligence, ni imprudence ; le montant de sa condamnation n'est pas justifié, le tribunal ayant pris en compte des sommes liées aux désordres de toitures, façades ou menuiseries pour lesquels aucun manquement du maître d'ouvrage délégué n'est allégué ; ces désordres se rattachent à la réalisation de l'ouvrage, dont elle n'était pas chargée, n'ayant pas davantage de mission de conception ; le tribunal a fait une inexacte application de la loi relative à la maîtrise d'ouvrage public et de l'article 1383 du code civil ;
- à titre subsidiaire, elle reprend ses conclusions d'appel en garantie sur un fondement quasi-délictuel contre le maître d'oeuvre et les entreprises, leurs négligences lui ayant occasionné un préjudice ; en raison du caractère solidaire du groupement de maîtrise d'oeuvre, chaque société membre peut voir sa responsabilité engagée pour le compte des autres membres.


Par des mémoires enregistrés les 2 juin, 19 juin, 21 juillet, 21 août, et 13 octobre 2015, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 28 septembre 2015, l'IRSTEA, représenté par MeL..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Icade Promotion une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de la société Icade Promotion est irrecevable pour insuffisance de motivation, dès lors qu'elle ne comporte aucun élément nouveau de nature à entraîner la réformation du jugement de première instance ;
- à titre subsidiaire, la requête de la société Icade Promotion n'est pas fondée ;
- c'est à tort que la société Icade Promotion soutient que sa demande était irrecevable ; c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas fait application de l'article L. 110-4 du code de commerce et que le tribunal a reconnu qu'elle avait une mission de conseil en cours de chantier et pendant les opérations de réception ; le fait que le tribunal n'ait pas retenu de fraude ou de dol de sa part est sans effet sur la prescription dès lors que c'est sur le terrain du défaut de conseil qu'elle a été condamnée à garantir l'architecte ; c'est à juste titre que le tribunal s'est fondé sur l'article 2224 du code civil ;
- c'est à tort que la requérante invoque le caractère non contradictoire des opérations d'expertise, dès lors que le tribunal ne s'est pas fondé à titre exclusif sur l'expertise du cabinet Galtier, le jugement ne s'y référant pas expressément ; la société Icade Promotion ne conteste pas sur le fond ce rapport, qui reprend largement les conclusions des rapports d'expertise contradictoires précédents ;
- c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à garantir la société Atelier 4 à hauteur de 30 %, le maître d'ouvrage délégué aurait dû porter les désordres à la connaissance du maître d'ouvrage ;
- s'agissant du chiffrage du préjudice, il peut être évalué à 811 469,35 euros TTC ; le juge pouvant tenir compte de l'expertise, dont la société requérante avait pu prendre connaissance, et notamment du chiffrage retenu par l'expert ; il est justifié du préjudice financier, l'institut a mentionné les préjudices qui avaient été indemnisés par l'assureur.


Par des mémoires enregistrés les 5 juin et 23 juillet 2015, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 29 septembre 2015, la SARL Hauvette Champenois, la société Atelier 4, la société MichelD..., ayant pour avocat la SELARL Tournaire Roussel, demandent à la cour :

1°) de joindre cette instance avec l'affaire 14LY03048 ;


2°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 29 juillet 2014 en tant qu'il a condamné la société Atelier 4 à verser une somme de 275 929,20 euros à l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, ou à tout le moins de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre ;

3°) de condamner in solidum ou solidairement les sociétés Bureau Veritas, Batiserf-ingénierie, SVB Servibat, SNEI, Antonangelli et Icade Promotion à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, ou à tout le moins à hauteur de 70 % ;

4°) de rejeter les conclusions dirigées à leur encontre ;

5°) de mettre à la charge de l'institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture ou toute partie succombant des sommes de 3 000 euros, à verser à chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la mise hors de cause des sociétés Hauvette Champenois et Michel D...par les premiers juges doit être confirmée ;
- les conclusions de la société Icade Promotion qui sollicite la garantie du groupement de maîtrise d'oeuvre, dépourvu de personnalité morale, sont irrecevables ;
- l'action engagée par l'IRSTEA est irrecevable, dès lors que le décompte général définitif de son marché de maîtrise d'oeuvre a été soldé, par décision du maître d'ouvrage du 23 juillet 1998 ; la maîtrise d'ouvrage, qui ne répond pas sur la fin des relations contractuelles découlant du solde du DGD de la maîtrise d'oeuvre, acquiesce ainsi aux faits ;
- l'action engagée par l'IRSTEA est irrecevable en raison du caractère non-contradictoire du constat des prétendus désordres dans le rapport du cabinet Galtier, après l'expiration du délai de garantie décennale ;
- le jugement est entaché d'une erreur de base légale en ne visant pas les dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil mais celles de l'article 2224 ; en tout état de cause, le délai de prescription de cinq ans à compter de la date de connaissance du...

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