CAA de LYON, 4ème chambre, 10/10/2019, 18LY03920, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number18LY03920
Date10 octobre 2019
Record NumberCETATEXT000039230718
CounselCJA PUBLIC & CHAVENT-MOUSEGHIAN-CAVROIS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

La SCI Les Oliviers et la SAS Rhône Alpes Production (RAP) ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la société Entreprise française de Fondations, la société Lachand, la société XXL Atelier et la société BET Rabeisen à verser à chacune une indemnité provisionnelle.

Par une ordonnance n° 1802646 du 8 octobre 2018, le juge des référés a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2018, les sociétés Les Oliviers et RAP, représentées par Me G..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement ;

2°) de condamner la société Soletanche Bachy Pieux, la société Lachand, la société XXL Atelier et la société BET Rabeisen à verser, à titre de provisions, à la société Les Oliviers la somme TTC de 49 851,67 euros ou 43 332,07 euros ou 39 494,40 euros, et à la société RAP la somme de 9 243,50 euros, sur le fondement de la garantie décennale ou extracontractuelle sans faute, ces sommes étant assorties des intérêts légaux et de la capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de chacune de ces sociétés la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige.

Elles soutiennent que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- le premier juge n'a pas épuisé son pouvoir juridictionnel en n'examinant pas d'office la recevabilité de la demande de la société RAP en qualité de tiers par rapport aux travaux de construction ;
- les désordres affectant le bâtiment, apparus dans le délai de dix ans, sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et à compromettre sa solidité ;
- les désordres évolutifs sont éligibles au titre de la garantie décennale, de sorte que le premier juge ne pouvait se fonder sur l'absence d'infiltrations dûment constatées ;
- les conclusions de l'expert judiciaire démontrent que les désordres affectant le bâtiment ont un caractère évolutif ;
- la contrepente du réseau d'évacuation des eaux usées rend les douches et les toilettes inutilisables ; le fonctionnement correct de ces équipements est crucial pour la société RAP ;
- la créance de cette société sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle sans faute des intervenants aux travaux n'est pas davantage sérieusement contestable ;
- compte tenu de l'origine des désordres, la portion d'imputabilité majeure doit être supportée par la société Soletanche Bachy Pieux ;
- une part de responsabilité doit être imputée à la société Lachand, qui n'a pas réalisé les chaînages en tête de mur comme l'impose la réglementation, et à la maîtrise d'oeuvre, qui avait une mission de direction de l'exécution du contrat de travaux, puisque les désordres traduisent des défauts d'exécution ;
- le coût TTC de la reprise du réseau sous dallage s'élève à 6 700,78 euros...

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