CAA de LYON, 4ème chambre, 02/04/2020, 18LY01135, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. d'HERVE |
Judgement Number | 18LY01135 |
Record Number | CETATEXT000041788315 |
Date | 02 avril 2020 |
Counsel | ADIDA & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L'Association La Forge des Choses a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 17 novembre 2015 et la décision expresse du 19 novembre 2015 par lesquelles la commune de Salives a rejeté sa demande du 15 septembre 2015 tendant au versement d'une somme de 3 200 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat qui les liait, à la condamnation de la commune à lui verser cette somme au titre de la résiliation unilatérale du contrat ou au titre de sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser cette somme sous un délai qu'il appartiendra au tribunal de déterminer.
Par un jugement n° 1600144 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mars 2018 et des mémoires enregistrés le 31 août 2018 et le 6 janvier 2020, l'association La Forge des Choses, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 17 novembre 2015 et la décision expresse du 19 novembre 2015 par lesquelles la commune de Salives a rejeté sa demande du 15 septembre 2015 tendant au versement de la somme de 3 200 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat du 15 janvier 2015 ;
3°) de condamner la commune de Salives à lui verser la somme de 3 200 euros du fait de la résiliation unilatérale du contrat ou à défaut, au titre de sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle ;
4°) d'enjoindre à la commune de Salives de lui verser cette somme sous un délai à déterminer ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Salives une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat signé le 15 janvier 2015 prévoit le versement d'une somme de 3 200 euros en cas de résiliation unilatérale du contrat ;
- il n'est pas établi que le maire n'aurait pas signé ce contrat ;
- à défaut, cette somme lui est due au titre de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2018 et le 23 octobre 2018, la commune de Salives, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la...
Procédure contentieuse antérieure
L'Association La Forge des Choses a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite du 17 novembre 2015 et la décision expresse du 19 novembre 2015 par lesquelles la commune de Salives a rejeté sa demande du 15 septembre 2015 tendant au versement d'une somme de 3 200 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat qui les liait, à la condamnation de la commune à lui verser cette somme au titre de la résiliation unilatérale du contrat ou au titre de sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle et à ce qu'il soit enjoint à la commune de lui verser cette somme sous un délai qu'il appartiendra au tribunal de déterminer.
Par un jugement n° 1600144 du 25 janvier 2018, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 mars 2018 et des mémoires enregistrés le 31 août 2018 et le 6 janvier 2020, l'association La Forge des Choses, représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 25 janvier 2018 ;
2°) d'annuler la décision implicite du 17 novembre 2015 et la décision expresse du 19 novembre 2015 par lesquelles la commune de Salives a rejeté sa demande du 15 septembre 2015 tendant au versement de la somme de 3 200 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat du 15 janvier 2015 ;
3°) de condamner la commune de Salives à lui verser la somme de 3 200 euros du fait de la résiliation unilatérale du contrat ou à défaut, au titre de sa responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle ;
4°) d'enjoindre à la commune de Salives de lui verser cette somme sous un délai à déterminer ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Salives une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le contrat signé le 15 janvier 2015 prévoit le versement d'une somme de 3 200 euros en cas de résiliation unilatérale du contrat ;
- il n'est pas établi que le maire n'aurait pas signé ce contrat ;
- à défaut, cette somme lui est due au titre de la responsabilité quasi-contractuelle et quasi-délictuelle de la commune.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 juin 2018 et le 23 octobre 2018, la commune de Salives, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la...
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