CAA de LYON, 4ème chambre, 20/02/2020, 17LY01995, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number17LY01995
Date20 février 2020
Record NumberCETATEXT000041896732
CounselCDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Les syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Meylan a implicitement refusé de prendre en charge financièrement l'entretien et la conservation du réseau souterrain d'assainissement et des chemins piétonniers aménagés sur les terrains contigus aux quatre copropriétés.

Par un jugement n° 1404061 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour

Par une requête, un mémoire et un mémoire récapitulatif produit après l'invitation prévue par l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistrés les 11 mai 2017, 21 mai 2019 et 10 décembre 2019, les syndicats des copropriétaires des résidences La Chantourne, Les Terrasses de Meylan, Les Eyminées et Les Buclos représentés par la SELARL CDMF-avocats, affaires publiques, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2017 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Meylan a implicitement rejeté leur demande du 12 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune d'inscrire à l'ordre du jour du prochain conseil municipal l'inscription et le mandatement des dépenses d'entretien des réseaux et des chemins piétonniers comme dépenses obligatoires et en premier lieu, l'entretien des équipements énumérés dans la mise en demeure du 12 février 2014 ;

4°) de condamner la commune de Meylan à les indemniser des préjudices subis du fait de l'entretien des réseaux et chemins piétonniers litigieux, pour un montant de 150 000 euros à parfaire, si mieux n'aime qu'elle réalise les travaux publics de réfection, d'entretien et de conservation ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Meylan une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- il résulte des actes de vente et baux emphytéotiques que les copropriétés sont chacune propriétaires de la seule assiette des bâtiments et des parkings couverts ; la commune de Meylan est propriétaire des terrains contigus à ces propriétés privées ;
- la conservation et l'entretien de l'ensemble des réseaux publics situés sur ces terrains contigus pèsent sur la collectivité qui en assure la gestion ; si le tribunal a, à bon droit, rejeté leurs prétentions relatives aux réseaux d'assainissement transférés à la métropole de Grenoble, il a omis de statuer sur la charge de l'entretien des réseaux d'eau potable ; le terrain d'assiette du terrain de référence appartient au domaine public de la commune, ces réseaux sont des réseaux publics et constituent des ouvrages publics ; il incombe incontestablement à la seule commune de prendre en charge l'entretien de ces réseaux ;
- une servitude de passage à usage public a été inscrite à l'acte de vente et prévoit que la charge de son aménagement et de son entretien appartient à la commune ; le bail emphytéotique prévoit également la mise à la charge de la commune de l'aménagement et de l'entretien des chemins piétonniers et aire de jeux sur le terrain de référence en complément des équipements prévus au cahier des charges générales de la zone d'habitation ; le bail emphytéotique concernant les Buclos intègre expressément l'obligation d'entretien et de conservation pesant sur la commune de tous les réseaux publics et du cheminement piéton central ; aux termes du règlement de la ZAC " Buclos Grand Pré ", les cheminements piétons sont des équipements publics ; si des servitudes de passage affectent les parties privées des immeubles, ce n'est que pour permettre la continuité de la libre circulation du public sur les cheminements pour piétons et cyclistes aménagés sur le terrain de référence ; en cohérence, si la commune s'est engagée à entretenir les passages sous immeubles, il doit être considéré qu'il en est de même des cheminements pour piétons et cyclistes ouverts au public, d'autant que les terrains de référence sur lesquels ils ont été aménagés appartiennent au domaine public de la commune ; il ne saurait leur être imposé la charge de l'entretien de ces chemins sauf à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- la commune ne peut pas utilement se prévaloir de l'article L. 451-8...

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