CAA de LYON, 4ème chambre, 11/02/2021, 19LY01823, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number19LY01823
Record NumberCETATEXT000043147342
Date11 février 2021
CounselCDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SCI La Salamandre a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

- à titre principal, d'annuler la décision du 12 octobre 2016 par laquelle le maire de Bourg-d'Oisans a refusé de rétablir l'aisance de voirie supprimée 82 rue de la République ;

- d'enjoindre à la commune de Bourg-d'Oisans d'établir un devis en vue du rétablissement de l'aisance de voirie et d'inscrire au budget communal ces travaux ;

- à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bourg-d'Oisans à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de l'aisance de voirie.
Par un jugement n° 1607153 du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2019, et un mémoire enregistré le 16 septembre 2020, la SCI La Salamandre, représentée par la Selarl CDMF-Avocats Affaires Publiques, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement susmentionné du 19 mars 2019 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 12 octobre 2016 par laquelle le maire de Bourg-d'Oisans a refusé de rétablir l'aisance de voirie supprimée 82 rue de la République ;

3°) en conséquence, d'enjoindre à la commune de Bourg-d'Oisans d'établir un devis en vue du rétablissement de l'aisance de voirie et d'inscrire au budget communal ces travaux ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Bourg-d'Oisans à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de l'aisance de voirie ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Bourg-d'Oisans la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa demande est recevable dès lors qu'elle a été présentée avant le 1er janvier 2017, concerne la matière des travaux publics et qu'ainsi aucun délai ne lui est opposable, en l'absence de mention des voies et délais de recours et qu'en tout état de cause, elle est présentée dans un délai raisonnable ;
- à titre principal, le maire était incompétent pour prononcer seul la décision de rétablissement de l'accès supprimé dès lors que les travaux de réaménagement des accessoires de la voie ont été menés conjointement avec le département et surtout autorisé par le conseil général selon un arrêté d'autorisation de voirie portant permission de voirie ; le conseil général devait à tout le moins être invité émettre un avis ; le règlement de voirie départemental ne donne aucun pouvoir au maire pour procéder à la suppression d'un accès préexistant ;
- plusieurs illégalités entachaient la décision de suppression de la chaussée-bateau à savoir le défaut de motivation, le défaut de procédure contradictoire et l'illégalité du motif de suppression tenant à l'existence d'une autre desserte de son tènement et cette décision devait donc être retirée ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la suppression de l'aisance de voirie permettant un accès et la création d'une place de stationnement ne sont justifiés par aucun impératif de sécurité publique ;
- en autorisant le stationnement au droit du 82 rue de la république, devant une entrée carrossable au sens des dispositions de l'article R. 417-10 du code de la route, alors qu'aucune nécessité liée au stationnement à cet endroit, ni aucune exigence liée à l'intérêt général ne sont invoquées, le maire a entaché sa décision d'illégalité en portant une atteinte excessive à son droit d'accéder à la voie publique et en refusant de supprimer l'emplacement de stationnement et sa matérialisation au sol, il a méconnu les dispositions de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ;
- à titre subsidiaire, le caractère illégal de la suppression de l'accès de la parcelle n° 412 est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la personne publique pour le compte de laquelle la suppression a été effectuée, à savoir la commune de Bourg d'Oisans ;
- en tout état de cause, si la suppression de l'accès de la parcelle n° 412 devait être considérée comme régulière, cette suppression du seul accès existant à...

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