CAA de LYON, 4ème chambre, 11/02/2021, 19LY01900, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number19LY01900
Record NumberCETATEXT000043147344
Date11 février 2021
CounselCLAISSE & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Les petits chaperons rouges-collectivités publiques a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'annuler la convention de délégation de service public conclue entre la communauté de communes du pays de Gex et l'association Léo Lagrange pour l'exploitation de neuf structures multi-accueil intercommunales de la petite enfance ;

- de condamner la communauté de communes du pays de Gex à lui verser, à titre principal, la somme de 618 290 euros, assortie des intérêts capitalisés, au titre de son manque à gagner, ou, à titre subsidiaire, la somme de 35 140 euros, assortie des intérêts capitalisés, au titre des frais de préparation de son offre.
Par un jugement n° 1701185 du 21 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2019, la société Les petits chaperons rouges-collectivités publiques, ci-après LPCR, représentée par Me E... et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701185 du 21 mars 2019 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler ou, à tout le moins, résilier, la convention de délégation de service public conclue entre la communauté de communes du pays de Gex et l'association Léo Lagrange pour l'exploitation de neuf structures multi-accueil intercommunales de la petite enfance ;

3°) de condamner la communauté de communes du pays de Gex à lui verser, à titre principal, la somme de 618 290 euros, assortie des intérêts capitalisés, au titre de son manque à gagner, ou, à titre subsidiaire, la somme de 35 140 euros, assortie des intérêts capitalisés, au titre des frais de présentation de son offre ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Gex la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement contesté a procédé à une inexacte qualification juridique des faits en considérant qu'elle n'a pas été lésée par le manquement relatif à l'appréciation du sous-critère relatif à la qualité de l'organisation proposée en termes de moyens humains ;
- le jugement contesté a dénaturé les pièces et écritures produites en première instance et les données de fait du litige, en considérant comme équivalentes des situations objectivement différentes puisque l'autorisation de constituer une structure dédiée a été expressément donnée à l'association Léo Lagrange dont la proposition a été accueillie favorablement, alors que sa propre initiative de proposer une telle solution a été rejetée par la collectivité ;
- le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit que révèle la neutralisation du critère financier, alors que la méthode de notation ne doit en aucun cas être de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération ;
- le jugement est erroné en ce qui concerne la notation du critère relatif à la qualité de l'organisation proposée en termes de moyens humains, concernant le taux d'encadrement et la qualification du personnel ;
- il y a eu rupture d'égalité de traitement des candidats dans le cadre des négociations en ce qui concerne la reprise par une société dédiée de l'exécution du service délégué ;
- le critère financier a été neutralisé, par la mise en oeuvre du sous-critère " rapport qualité-prix " de la prestation proposée, la collectivité ayant privilégié dans la mise en oeuvre du critère financier, les caractéristiques techniques des offres, elles-mêmes examinées au prix d'une erreur manifeste d'appréciation dans la notation des offres des candidats, en particulier la qualification du personnel encadrant, examinée en méconnaissance des principes d'égalité de traitement et de transparences des procédures ;
- les vices précités ayant affecté le choix de l'attributaire, il y a lieu d'annuler le contrat litigieux ;
- si un effet différé devait être donné à l'annulation du contrat, il y aurait lieu de prendre en considération la circonstance que l'exécution des conventions d'exploitation de structures d'accueil de la petite enfance débute systématiquement en septembre ou en janvier ;
- les irrégularités affectant la procédure l'ayant privé, de chances sérieuses d'emporter la convention de...

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