CAA de LYON, 4ème chambre, 12/02/2021, 18LY03565, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. d'HERVE
Judgement Number18LY03565
Record NumberCETATEXT000043147276
Date12 février 2021
CounselSCP FESSLER & JORQUERA ET ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
- à titre principal, de condamner la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté au paiement de la somme de 446 624,11 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 23 janvier 2012 et leur capitalisation ;
- à titre subsidiaire, de condamner, in solidum, la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, la société Charon et Rampillon, la société BET Batiserf et la société Sud-Est Prévention au paiement de la somme de 446 624,11 euros, majorée des intérêts moratoires à compter du 23 janvier 2012 et leur capitalisation ;
- de condamner, in solidum, la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, la société Charon et Rampillon, la société BET Batiserf et la société Sud-Est Prévention à supporter les honoraires de l'expertise réalisée par M. D... ;

- de mettre à la charge de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, à titre principal, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge, in solidum, de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, de la société Charon et Rampillon, de la société BET Batiserf et de la société Sud-Est Prévention la somme de 3 000 euros au même titre.

Par un jugement n° 1502723 du 25 juillet 2018, le tribunal administratif de Grenoble a :

- condamné la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 47 187,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2012 et leur capitalisation.

- condamné solidairement les sociétés Charon et Rampillon, BET Batiserf et Sud Est Prévention à verser à la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche la somme de 251 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2015 et leur capitalisation.

- mis les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 46 586,43 euros par ordonnance du 1er juin 2017 du président du tribunal à la charge solidaire de la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, de la société Charon et Rampillon, de la société BET Batiserf et de la société Sud Est Prévention ;

- condamné la société Charon et Rampillon à garantir la société BET Batiserf à hauteur de 20 % de la condamnation précitée d'un montant de 251 000 euros et de 20 % de la condamnation précitée d'un montant de 46 586,43 euros ;

- condamné la société Batiserf à garantir la société Charon et Rampillon à hauteur de 50 % de la condamnation précitée de 251 000 euros et à hauteur de 40 % de la condamnation d'un montant de 46 586,43 euros ;

- condamné la société Sud Est Prévention à garantir les sociétés Charon et Rampillon et BET Batiserf à hauteur respectivement de 10 % et 13 % de la condamnation précitée de 251 000 euros et de 10 % du montant de la condamnation précitée de 46 586,43 euros ;

- condamné les sociétés Batiserf, Charon et Rampillon et Sud Est prévention à garantir la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère Communauté à hauteur respectivement de 40 %, 20 % et 10 % de la condamnation précitée de 46 586,43 euros ;

- rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour

I. Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2018, sous le n° 18LY03565, et un mémoire enregistré le 15 mai 2020, la société Charon Rampillon et Organisation Nouvelle, représentée par Me G... de la Selarl Deniau Avocats Grenoble, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement susmentionné n° 1502723 du 25 juillet 2018 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) à titre principal, de la mettre hors de cause ;

3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement contesté et de ramener sa quote-part de responsabilité à hauteur de 5 % ;

4°) de condamner la société Batiserf Ingénierie à la relever et garantir intégralement et à tout le moins dans une proportion d'au moins 95 % des condamnations principale, accessoire, dépens et article L. 761-1 du code de justice administrative qui seraient mises à sa charge ;

5°) de condamner la société Sud-Est Prévention à la relever et garantir intégralement et à tout le moins dans une proportion d'au moins 95 % des condamnations principale, accessoire, dépens et article L.761-1 du code de justice administrative qui seraient mises à sa charge ;

6°) de condamner la communauté de Communes du Pays de Saint Marcellin à la relever et garantir à hauteur de 15 % des condamnations principale, accessoire, dépens et article L. 761-1 du code de justice administrative qui seraient mises à sa charge ;

7°) de confirmer le jugement qui a laissé à la charge de la société Campenon Bernard Dauphiné Ardèche 25 % du montant de ses préjudices en raison de ses fautes et celles de son sous-traitant ;

8°) de ramener la perte de bénéfice à la somme de 13 904 euros ou au maximum 36 353,79 euros HT et de limiter sa quote-part à la première période d'allongement du délai, soit du 4 juin au 21 septembre 2007 ;

9°) de ramener la perte financière alléguée à de plus justes proportions pour la même période ;

10°) de corriger les erreurs matérielles figurant dans le jugement contesté comme suit :
- dans le dispositif à l'article 4 (bis) : la société Batiserf garantira la société Charon et Rampillon à hauteur de 67 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2 et à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 ;
- subsidiairement, dans le dispositif à l'article 4 (bis) : la société Batiserf garantira la société Charon et Rampillon à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2 et à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 ;
- dans le dispositif à l'article 4 : la société Charon et Rampillon garantira la société Batiserf à hauteur de 20 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 2 et de 15 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 ;
- dans le dispositif à l'article 6 : les sociétés Batiserf, Charon et Rampillon et Sud-Est Prévention garantiront la communauté de communes Saint Marcellin Vercors Isère à hauteur respectivement de 50 %, 15 % et 10 % du montant de la condamnation prononcée à l'article 3 ;

11°) de mettre à la charge de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche ou de tout autre succombant, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- à titre principal, elle n'a pas commis de faute de conception ;
- aucune faute en raison du retard du chantier ne peut lui être imputée ;
- la clause de solidarité figurant à l'acte d'engagement du groupement de maîtrise d'oeuvre, qui n'est prévue que pour pallier une défaillance de l'un des co-traitants, n'a pas pour effet de transférer la responsabilité technique de l'un d'entre eux vers ses co-traitants ;
- à titre subsidiaire, la part de responsabilité mise à sa charge à hauteur de 15 % est excessive et ne pourra excéder 5 % ;
- la société Batiserf devra la relever et garantir intégralement et à tout le moins dans une proportion d'au moins 95 % des condamnations prononcées à son encontre eu égard à la faute qu'elle a commise ;
- la société Sud-Est Prévention devra la relever et garantir intégralement et à tout le moins dans une proportion d'au moins 95 % des condamnations prononcées à son encontre eu égard à la faute qu'elle a commise ; cet appel en garantie n'est pas prescrit au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil ;
- la communauté de communes du Pays de Saint Marcellin devra la relever et garantir à hauteur de 15 % des condamnations prononcées à son encontre eu égard aux fautes qu'elle a commises ;
- c'est à juste titre que le tribunal a laissé à la charge de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche 25 % de responsabilité de son propre préjudice eu égard aux fautes commises, notamment par son sous-traitant ;
- en tout état de cause, le jugement contesté a statué ultra petita en retenant la somme de 79 754 euros HT au titre de la perte de bénéfice subie par la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche, alors que celle-ci sollicitait au titre de cette perte la somme de 36 353,70 euros HT, soit 43 479,14 euros TTC ;
- l'expert a mal apprécié la perte d'industrie ;
- concernant la somme de 251 000 euros, sa responsabilité est nulle pour la période postérieure à l'arrêt de chantier et ainsi si une quote-part devait être finalement être retenue à son encontre, elle ne pourrait s'appliquer seulement au quantum afférent à la première période d'allongement du délai, soit du 4 juin 2007 au 21 septembre 2007 ;
- la demande de la société Campenon Bernard Dauphine Ardèche au titre des frais généraux n'est pas justifiée ; le jugement sera réformé sur ce point ;
- les sommes éventuellement allouées le seront nécessairement sur une base hors taxes dès lors qu'il s'agit d'indemnités et non de paiement de travaux réalisés ;
- concernant les travaux supplémentaires et le préjudice lié au retard dans la mise au point des bassins, la cour réformera le jugement et rejettera toute demande de ce chef dirigée à son encontre ;
- le tribunal a commis des erreurs lors de la réaffectation des 75 % de responsabilité, au prorata des responsabilités retenues, soit 15 % pour elle, 10 % pour la société Sud Est Prévention et 50 % pour la société Batiserf en commettant une erreur matérielle à l'article 4 bis du jugement en ce qu'il a admis la garantie des sociétés Charon et Rampillon et Sud-Est prévention contre la société Batiserf à hauteur de 50 % de l'article 2 au lieu de 67 % ;
- compte tenu de ses motifs au point 53, à l'article 4 bis de son dispositif, le jugement aurait dû indiquer que la société Batiserf la garantira à hauteur de 50 % du montant de la condamnation prononcée à l'article...

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