CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 08/10/2018, 18LY01777, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date08 octobre 2018
Record NumberCETATEXT000037492167
Judgement Number18LY01777
CounselMBOTO Y'EKOKO NGOY
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 22 janvier 2018 par laquelle le préfet du Rhône a ordonné son transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile et la décision du 16 février 2018 par laquelle ledit préfet l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1801002 du 22 février 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2018, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1801002 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 22 février 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le signataire des décisions en litige était incompétent ;
- l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) 604/2013 n'a pas été respectée ; en méconnaissance des dispositions de l'article 5.4 du règlement (UE) 604/2013 et de l'article L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son entretien en préfecture n'a pas été mené en présence d'un interprète ; les brochures remises sont rédigées en petits caractères ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) 604/2013 dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les défaillances systémiques de l'Italie dans la procédure d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- lors de la notification de l'arrêté, elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ;
- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert vers l'Italie à l'encontre de la décision d'assignation à résidence en litige ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée ; la décision revêt un caractère disproportionné eu égard à l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité nigériane, née le 1er juin 1997 à Bénin City (Nigéria), entrée en France le 15 octobre 2017, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile à la préfecture du Rhône le 14 novembre 2017. Le système Eurodac a révélé qu'elle avait déposé une précédente demande en Italie. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de reprise en charge, ont implicitement donné leur accord le 7 décembre 2017. Le 22 janvier 2018, le préfet du Rhône a ordonné son transfert en Italie et, par un arrêté du 16 février 2018, l'a assignée à résidence. Mme B... fait appel du jugement du 22 février 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales.
Sur la légalité de la décision de transfert :

2. En premier lieu, la décision en litige, signée le 22 janvier 2018 par M. C..., en vertu d'une délégation accordée le 15 janvier 2018 et publiée le 16 janvier 2018 au recueil des actes administratifs de la préfecture, n'est...

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