CAA de LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 11/10/2018, 17LY01685, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FISCHER-HIRTZ
Judgement Number17LY01685
Record NumberCETATEXT000037505132
Date11 octobre 2018
CounselCABINET IXA
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1405290 du 17 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril 2017, le 21 avril 2017 et le 6 mars 2018, M. et Mme C..., représentés par Me Lagneaux, avocat, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 février 2017 ;
2°) en application de l'article R. 771-2 du code de justice administrative de surseoir à statuer sur leur demande dans l'attente que la cour d'appel de Lyon tranche la question de la date à laquelle doivent être considérées comme cédées les parts sociales de la société civile Leader à leur fils Colin ;
3°) de les décharger de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme C... soutiennent que :
- le juge judiciaire est compétent pour apprécier la date à laquelle doivent être considérées comme cédées les parts sociales de la SC Leader à leur fils Colin ;
- la clause de l'acte de cession du 29 juillet 2004, qui prévoyait un différé de jouissance jusqu'à complet paiement du prix est une clause de réserve de propriété, définie à l'article 2329 du code civil, et constitue donc une sureté et non une condition suspensive ; en conséquence, leurs parts sociales ont été vendues dès le 29 juillet 2004 ;
- la clause en cause n'est pas une condition suspensive au regard de la doctrine BOI-ENR-DG-20-20-70 n° 30 du 12 septembre 2012 et de la doctrine BOI-ENR-DMTOI-10-10-30-10 n° 130 ;
- à supposer que cette clause soit une clause suspensive, en application de l'article 1179 du code civil, en cas d'accomplissement d'une telle condition, l'obligation est réputée avoir existé depuis le jour où l'engagement a été contracté ; au jour de sa réalisation le 13 janvier 2010, le transfert de propriété s'est automatiquement et rétroactivement opéré au 29 juillet 2004 ;
- la cession étant intervenue le 29 juillet 2004, l'annulation des parts de la SC Leader en 2010 et en 2011 est intervenue plus de cinq ans après celle-ci, conformément au 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts ;
- en indiquant, dans ses écritures devant la cour, que la clause litigieuse est une clause de réserve de propriété, l'administration procède, sans pour autant en avoir fait la demande, à une substitution de base légale et reconnait, de la sorte, que la vente était parfaite au jour de la signature du contrat initial ;
- à titre subsidiaire, l'engagement de non revente à un tiers pendant cinq ans exigé par le 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts a été respecté, l'annulation de parts sociales par une simple assemblée générale ne constituant pas une revente à un tiers ;
- la doctrine BOI-RPPM-PVBMI-10-20-30 n'interdit pas d'autres opérations que la cession des titres acquis ;
- la...

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