CAA de LYON, 5ème chambre A - formation à 3, 06/12/2018, 17LY01084, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme FISCHER-HIRTZ
Judgement Number17LY01084
Record NumberCETATEXT000037815509
Date06 décembre 2018
CounselGALLETY
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 17LY01084, le 17 mars 2017 et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 7 décembre 2017 et le 22 janvier 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Cova, représentée par Me Gallety, avocat, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie) a délivré à la société Lidl un permis de construire et de démolir, valant autorisation d'exploitation commerciale pour une surface de vente de 2 410 m², sise rue Vincent Martin ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Pont-de-Beauvoisin les entiers dépens et la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Cova soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle exploite un hypermarché, à l'enseigne Intermarché dans la commune, situé dans la zone de chalandise du projet autorisé ;
- le projet compromet la réalisation des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 750-1 du code de commerce ;
- la commission nationale d'aménagement a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du respect des critères posés à l'article L. 752-6 du même code ;
- le projet de supermarché à vocation alimentaire s'inscrit dans une zone de chalandise comportant déjà sept supermarchés à dominante alimentaire, dont trois ont été volontairement omis dans le dossier de la demande, ce qui ne permet pas de vérifier la comptabilité avec le schéma de cohérence territoriale et d'objectifs (SCOT) de l'Avant-pays savoyard approuvé le 30 juin 2015 ;
- le projet ne concourt pas à l'objectif fixé par le document d'orientation qui se doit " d'assurer l'accueil d'activités susceptibles de renforcer la réponse aux besoins diversifiés des habitants ", lesquels manquent d'équipements à la personne, et est directement incompatible avec ce dernier ;
- l'objectif d'aménagement du territoire est aussi manifestement méconnu, dès lors que la société Lidl n'a pas présenté à l'appui de sa demande les conditions de son transfert d'activité et celles de la remise en état du site qu'elle exploite à 300 mètres du projet et qui va demeurer vacant à l'issue du transfert d'activité ;
- le projet, qui est à l'extérieur des parties urbanisées de la commune et ne bénéficie pas d'accès par des modes de transport dit " doux ", notamment par des pistes cyclables, va en outre avoir un impact significatif sur la circulation automobile existante, la voie de desserte étant déjà encombrée ;
- le projet, qui repose sur un site dont la dépollution n'est pas avérée, va lui-même générer des nuisances pour l'environnement, en raison du choix d'imperméabiliser toutes les surfaces de la parcelle d'assiette, avec des séparateurs d'hydrocarbure au lieu de revêtements perméables " evergreen ", et, s'agissant de la pollution du site, l'attestation du 19 octobre 2017 produite devant la cour ne figurait pas au dossier présenté devant la Commission.

Par deux mémoires, enregistrés le 6 novembre 2017 et le 10 janvier 2018, la commune de Le Pont-de-Beauvoisin, représentée par la SCP Delsol Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Cova au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par deux mémoires, enregistrés le 9 janvier 2018 et le 12 octobre 2018, la société Lidl, représentée par la Selarl Leonem, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société Cova au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Lidl fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.


II. Par une requête enregistrée sous le n° 17LY01184, le 20 mars 2017 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er février 2018, la Société de Distribution de la Baronnie (SODIBA), représentée par la SCP d'avocats ALEO, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Le Pont-de-Beauvoisin a délivré à la société Lidl un permis de construire et de démolir, valant autorisation d'exploitation commerciale pour une surface de vente de 2 410 m², sise rue Vincent Martin.
2°) de mettre à la charge de la commune de Le Pont-de-Beauvoisin la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Société de Distribution de la Baronnie soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle exploite un supermarché à l'enseigne " Super U ", situé à l'intérieur de la zone industrielle de la Baronnie dans laquelle sera implanté le projet autorisé ;
- le projet contesté est de nature à compromettre la réalisation des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 750-1 du code de commerce, dès lors que la commission nationale d'aménagement a entaché son avis d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du respect des critères posés à l'article L. 752-6 du même code ;
- s'agissant de l'aménagement du territoire, le projet, qui a pour effet...

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