CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 27/12/2018, 18LY03644, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000037936656
Date27 décembre 2018
Judgement Number18LY03644
CounselHUARD
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 13 août 2018 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1805605 du 6 septembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 6 septembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a considéré que la décision en litige était insuffisamment motivée ;
- pour les motifs invoqués devant le tribunal administratif, les autres moyens de la demande de première instance sont infondés.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2018, présenté pour M. B..., il conclut au rejet de la requête, à l'annulation de la décision en litige, à ce qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et à la mise à la charge de l'État du paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le préfet n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président assesseur ;


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant nigérian né le 1er janvier 1996 à Bénin City (Nigéria), a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 30 mai 2018. Le préfet de l'Isère ayant constaté que l'intéressé avait précédemment déposé une demande d'asile en Italie le 16 novembre 2014, il a présenté une demande de reprise en charge auprès de l'Italie puis a décidé de prononcer la remise de l'intéressé à ces autorités par un arrêté du 13 août 2018. Le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 13 août 2018 ordonnant le transfert de l'intéressé vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...) ".
3. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité...

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