CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 26/11/2018, 18LY02200, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date26 novembre 2018
Judgement Number18LY02200
Record NumberCETATEXT000037674881
CounselDJINDEREDJIAN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure
M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Mme A... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 5 mars 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a décidé sa remise aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 1802615-1802616 du 9 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.





Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 juin 2018, M. et Mme B..., représentés par Me Djinderedjian, avocate, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 9 mai 2018 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de les autoriser à déposer une demande d'asile et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, au profit de leur conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :
- ils sont analphabètes, s'expriment en anglais avec grande difficulté et ne comprennent que le dialecte Edo ; les arrêtés de transfert ont été pris en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et des articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne démontre pas la réception par les autorités italiennes de la demande de reprise en charge du 8 janvier 2018 ;
- le préfet aurait dû faire usage de la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions de transfert méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2018

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;


Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité nigériane, né le 23 décembre 1990 et son épouse, de même nationalité, née le 20 juillet 1994, déclarent être arrivés en France le 18 septembre 2017. Ils ont présenté des demandes d'asile le 10 novembre 2017. Ayant relevé leurs empreintes digitales, le préfet de l'Isère a constaté en consultant le fichier Eurodac que les intéressés avaient auparavant sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, en 2015 pour M. C... et en 2016 pour son épouse. Celles-ci, saisies sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article...

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