COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2018, 17LY04062, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number17LY04062
Record NumberCETATEXT000036922817
Date15 mai 2018
CounselMBOTO Y'EKOKO NGOY
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 22 août 2017 par lesquelles le préfet de la Loire a ordonné son transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence jusqu'au 15 octobre 2017.

Par un jugement n° 1706370 du 6 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2017, présentée pour M. A... E..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1706370 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 6 septembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il est intervenu en méconnaissance des droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été entendu en personne lors de l'audience et qu'il était assigné à résidence dans le département de la Loire ;
- le signataire des décisions en litige était incompétent ;
- l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'a pas été respectée ;
- contrairement aux dispositions de l'article 5.6 du règlement(UE) n° 604/2013, il n'a pas reçu de copie du compte-rendu de l'entretien préalable dont il a fait l'objet ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- il n'est pas établi que le préfet a saisi les autorités italiennes dans le délai de trois mois prévu par l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations des articles 3.1 de la convention internationales relative aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que le préfet n'a pas pris en compte la présence de son fils mineur en France ;
- eu égard à la présence en France de son fils mineur, la décision de transfert méconnaît les dispositions de l'article 16-1 du règlement du 26 juin 2013, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- lors de la notification de l'arrêté, il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ;
- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert vers l'Italie à l'encontre de la décision d'assignation à résidence en litige ;
- il n'a pas été en mesure de présenter ses observations avant la décision d'assignation à résidence ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation s'agissant du lieu de pointage qui lui est imposé ; la décision revêt un caractère disproportionné eu égard à l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir.

Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2018, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 20 avril 2018, a été présenté pour M. A... E... mais non communiqué.

M. A... E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président assesseur ;



Considérant ce qui suit :

1. M. A... E..., de nationalité angolaise, né le 19 avril 1985 à Cazenga (Angola), entré en France le 25 novembre 2016, a déposé une demande d'asile à la préfecture du Rhône le 6 janvier 2017. Le système Visabio a révélé qu'il avait bénéficié d'un visa de type C délivré par les autorités italiennes, valable du 24 octobre au 27 novembre 2016. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge le 16 février 2017, ont donné leur accord tacite le 16 avril 2017. Le 22 août 2017, le préfet de la Loire a ordonné son transfert en Italie et, par un arrêté du même jour, l'a assigné à résidence. M. A... E... fait appel du jugement du 6 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le...

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