CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 12/07/2018, 18LY00004, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Date12 juillet 2018
Judgement Number18LY00004
Record NumberCETATEXT000037205050
CounselMBOTO Y'EKOKO NGOY
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 19 septembre 2017 par lesquelles le préfet de la Loire a ordonné son transfert vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1706908 du 27 septembre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2018, présentée pour Mme B..., il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1706908 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 27 septembre 2017 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de sa demande d'asile dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier car il est intervenu en méconnaissance des droits de la défense garantis notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a pas été entendue en personne lors de l'audience et qu'elle était assignée à résidence dans le département de la Loire ;
- le signataire des décisions en litige était incompétent ;
- l'obligation d'information prévue par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 n'a pas été respectée ; en méconnaissance des dispositions des articles 27.5 et 5.4 du règlement (UE) n° 604/2013, son entretien en préfecture n'a pas été mené en présence d'un interprète ;
- la décision de transfert est insuffisamment motivée ;
- la décision de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les défaillances systémiques de l'Italie dans la procédure d'asile ;
- lors de la notification de l'arrêté, elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ;
- compte tenu de ce qui a été dit précédemment, elle est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert vers l'Italie à l'encontre de la décision d'assignation à résidence en litige ;
- la décision d'assignation à résidence est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation s'agissant du lieu de pointage qui lui est imposé ;
- la décision revêt un caractère disproportionné eu égard à l'atteinte portée à la liberté d'aller et venir.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Seillet, président assesseur ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., de nationalité nigériane, née le 11 novembre 1990 à Béni (Nigéria), entrée en France le 21 novembre 2016, selon ses déclarations, a déposé une demande d'asile à la préfecture du Rhône le 3 janvier 2017. Selon ses déclarations, elle était entrée auparavant sur le territoire italien le 8 octobre 2016, sans visa. Les autorités italiennes, saisies d'une demande de prise en charge le 10 février 2017, ont donné leur accord tacite le 10 avril 2017. Le 20 juin 2017, le préfet de la Loire a ordonné son transfert en Italie et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Par un jugement du 7 juillet 2017 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, ces décisions ont été annulées. Le 19 septembre 2017, le préfet de la Loire a de nouveau ordonné son transfert en Italie et, par un arrêté du même jour, l'a assignée à résidence. Mme B... fait appel du jugement du 27 septembre 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions préfectorales.
Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 742-4 à L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous...

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