CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 08/03/2018, 16LY01062, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Record NumberCETATEXT000036706016
Date08 mars 2018
Judgement Number16LY01062
CounselLICHTENSTERN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La Sarl Donnadieu Automobile a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder, d'une part, la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2009 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, la décharge de l'amende de 5 % à laquelle elle a été assujettie en application de l'article 1788 A du code général des impôts.

Par un jugement nos 1205681 - 1205684 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 25 mars 2016, présentée pour la Sarl Donnadieu Automobile, et des mémoires enregistrés les 30 septembre 2016, 10 mars 2017, 18 avril 2017 et 5 mai 2017, il est demandé à la cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1205681 - 1205684 du 26 janvier 2016 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires pour déterminer une nouvelle base de calcul de la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'une reconstitution du chiffre d'affaires suppose préalablement que la comptabilité soit rejetée, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; la méthode de reconstitution n'a pas donné lieu à un débat oral et contradictoire lors de la vérification ;
- la proposition de rectification est irrégulière faute de motivation quant au rejet de la comptabilité et quant aux motifs ayant permis à l'administration de procéder à la reconstitution opérée ; cette rectification du chiffre d'affaires ne répond pas aux conditions de rigueur imposées par la doctrine administrative et par la jurisprudence et n'a jamais été opérée selon plusieurs méthodes de reconstitution ; le fait que l'administration se contente de réintégrer des prétendues ventes sans prendre en compte les achats correspondants démontre l'imprécision de sa méthode, aboutissant à une vérification manifestement inique et uniquement orientée vers un rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée collectée ;
- alors que, pour être pertinente, selon la doctrine administrative, la reconstitution doit demeurer dans des limites réalistes au regard des conditions effectives d'exploitation, en l'espèce la reconstitution de la comptabilité pour aboutir à un chiffre d'affaires 19 à 25 fois plus élevé que celui résultant de la comptabilité non préalablement rejetée ne paraît guère être réalisée dans des limites réalistes, d'autant que le supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui résulte de cette reconstitution ne peut être payé, la société n'ayant jamais encaissé le prétendu chiffre d'affaires reconstitué ;
- l'administration est partie du postulat que l'intégralité du chiffre d'affaires de la société Catala ou TAL est considéré comme ayant été réalisé par la requérante, alors qu'il résulte des éléments du dossier que la société Catala avait d'autres clients que la Sarl Donnadieu Automobile, ainsi que l'a constaté l'administration des douanes ; la reconstitution du chiffre d'affaires partant d'un postulat erroné est nécessairement inexacte ;
- l'administration n'a tiré aucune conséquence de sa reconstitution en matière d'impôt sur les sociétés alors même que la base imposable aurait nécessairement évolué suite à cette reconstitution ;
- l'administration, qui a suivi la procédure de rectification contradictoire, n'a pas répondu aux observations régulièrement produites par la contribuable dans le délai de soixante jours qui lui était imparti ; il convient donc, en application des dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales et de la doctrine administrative dont elle entend se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de constater que l'administration est réputée avoir accepté les observations présentées par la société requérante ; dès lors que l'administration n'avait pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 A du livre des procédures fiscales, le tribunal, en écartant ce moyen au motif de son caractère inopérant dès lors que la comptabilité était dépourvue de caractère probant, motif qu'il a lui-même invoqué, a statué " ultra petita " ;
- dès lors que la lettre d'envoi de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne comporte ni le nom, ni le grade de la personne du signataire, et conformément aux articles R. 59-1 du livre des procédures fiscales et 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts et à la jurisprudence, elle a été privée, en l'espèce, d'une garantie substantielle de nature à entraîner l'irrégularité de la procédure d'imposition ; au surplus, la notification de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne respecte pas l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- alors qu'il résulte de l'article R. 60-2 A du livre des procédures fiscales et de la jurisprudence que seuls peuvent être entendus l'inspecteur ayant effectué la vérification et son chef de brigade, en l'espèce dès lors qu'a été entendue lors de la séance de la commission départementale MmeG..., qui n'était ni la chef de brigade du vérificateur ni la vérificatrice de la requérante, son intervention a vicié la procédure devant la commission départementale ;
- la proposition de rectification du 19 décembre 2007, concernant l'exercice clos en 2006, n'a pas été valablement émise puisqu'elle est intervenue avant la fin de la vérification de comptabilité, qui est indivisible et concerne tous les exercices inclus dans la période qu'elle concerne, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- dès lors que les avis de mise en recouvrement du 24 novembre 2011 mentionnent uniquement le mot " majoration ", sans indiquer ni la nature de cette majoration ni le texte du code général des impôts qui la prévoit, elle n'a pas reçu les indications nécessaires à la connaissance de cette majoration, relatives à sa nature, à son origine et à son fondement légal, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'établit pas que la signataire de l'avis de mise en recouvrement, à savoir MmeA..., a reçu une délégation régulière de signature du comptable des impôts dont on ignore s'il a lui-même été désigné par arrêté ministériel ou par délégation régulière pour rendre exécutoire un avis de mise en recouvrement et alors que l'arrêté du 3 janvier 2011 portant délégation de signature n'a fait l'objet que d'un affichage dans les locaux de l'administration fiscale ;
- alors que le Conseil d'Etat a précisé que n'a pas la qualité d'intermédiaire opaque mais celle d'intermédiaire transparent celui qui ne devient jamais propriétaire des biens objets de la transaction dans laquelle il s'entremet, en l'espèce la société requérante n'est jamais devenue propriétaire des véhicules vendus, ce que l'administration n'a d'ailleurs jamais contesté, alors que les fournisseurs étrangers adressaient eux-mêmes leurs factures aux clients français qui les réglaient, alors que l'administration n'a jamais établi ni même soutenu que ces factures seraient fictives ; dès lors qu'elle n'est rémunérée qu'au titre des prestations de services qu'elle rend en sa qualité de mandataire transparent, agissant au nom et pour le compte d'autrui, elle ne peut donc être redevable que de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses propres commissions ; tous les tiers (concessionnaires allemands ou clients français) savaient parfaitement que la Sarl Donnadieu Automobile était un intermédiaire transparent puisqu'ils ont toujours connaissance de l'identité du mandant ;
- dès lors que le tribunal administratif indique que les constatations du juge pénal s'imposent au juge de l'impôt, il aurait dû en tirer toutes les conséquences en constatant qu'aucun rappel de taxe sur la valeur ajoutée n'était possible dès lors que le juge pénal avait jugé que le mode de cession de véhicules en cause n'était pas répréhensible et ne constituait pas une escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l'administration n'a pas motivé avec des éléments objectifs et pertinents la détermination de la quote-part du chiffre d'affaires imposable selon les règles de droit commun à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en dépit des demandes formulées par son conseil au cours du contrôle fiscal, l'administration n'a jamais établi avoir usé de son droit d'assistance administrative auprès de l'administration fiscale espagnole afin de s'assurer que la société Catala avait ou non reversé de la taxe sur la valeur ajoutée en Espagne, sur le fondement du régime sur la marge.

Par des mémoires, enregistrés les 19 août 2016, 2 février 2017, 20 mars 2017 et 24 avril 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au prononcé d'un non lieu à hauteur du montant de 31 171 euros admis en dégrèvement le 19 août 2016 en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la Sarl Donnadieu Automobile a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 et des pénalités correspondantes et au rejet du surplus des conclusions de la...

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