CAA de LYON, 5ème chambre B - formation à 3, 08/10/2018, 17LY00402, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number17LY00402
Record NumberCETATEXT000037492067
Date08 octobre 2018
CounselBILLET JORAND & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Savoie du 22 janvier 2015 autorisant la société Maison de Famille du Genevois à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1501474 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 janvier 2017 et le 11 mai 2017, Mme A..., représentée par la Selarl BJA, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2016 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré d'une consultation incomplète de la délégation unique du personnel ;
- la décision de l'inspecteur du travail du 22 janvier 2015 est insuffisamment motivée ;
- la mention sur la décision contestée d'un licenciement économique est erronée ;
- le caractère contradictoire de l'enquête a été méconnu ;
- la présence durant l'entretien préalable à son licenciement d'une juriste non salariée de la société Maison de Famille du Genevois est irrégulière ;
- la délégation unique du personnel a été consultée de manière incomplète quant aux griefs justifiant son licenciement ;
- la matérialité des faits ayant entraîné son licenciement n'est pas établie et aucune faute d'une gravité suffisante n'est démontrée par l'employeur ;
- la demande d'autorisation de licenciement est en lien avec son mandat.

Par des mémoires enregistrés le 2 mai 2017 et le 16 juin 2017, la société Maison de Famille du Genevois, représentée par la Selarl Jacquet-Duval, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la motivation de la décision de l'inspecteur du travail permet de connaître les éléments de fait et de droit retenus à l'encontre de Mme A... ;
- Mme A... ne saurait utilement invoquer à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'erreur de plume de l'inspecteur qui fait référence à un " licenciement économique " ;
- le caractère contradictoire de l'enquête a été respecté alors que Mme A... ne s'est jamais manifestée pour prendre connaissance des pièces avant l'entretien ;
- Mme C..., juriste sociale salariée de la Maison de FamilleB..., avait qualité pour conduire l'entretien préalable ;
- la nature du licenciement et les griefs formulés à l'encontre de Mme A... sont restés strictement les mêmes entre la consultation de la délégation unique du personnel et celle de l'inspecteur du travail ;
- la matérialité et la gravité des faits reprochés à Mme A... sont établies ;
- la...

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