CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 04/09/2014, 12LY02536, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MONTSEC
Record NumberCETATEXT000029598508
Date04 septembre 2014
Judgement Number12LY02536
CounselCUCHE
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de la Savoie ;

Le préfet de la Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1205628 du 27 août 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 22 août 2012 obligeant M. D...C...à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays dans lequel il serait reconduit et le plaçant en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Le préfet de la Savoie soutient :
- que la décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français était suffisamment motivée en fait et en droit ;
- que l'intéressé, ne justifiant pas du respect des conditions d'une entrée régulière fixées à l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni de celles fixées par le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement et du Conseil du 15 mars 2006, pouvait faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- que, contrairement à ce qu'a considéré le Tribunal administratif de Lyon, il n'était pas tenu de mettre en oeuvre une procédure de remise telle que prévue à l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que son refus d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire était justifié, sur le fondement des dispositions du a) et du f) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé n'étant pas entré régulièrement, n'ayant pas demandé un titre de séjour et ne présentant pas des garanties de représentation suffisantes ;
- que la décision fixant le pays de destination est fondée sur les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que la décision de mise en rétention est suffisamment motivée ;
- qu'elle est justifiée dans la mesure où l'intéressé ne présentait pas des garanties de représentation effectives ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté pour M.C..., demeurant à..., et élisant domicile ...;

M. C...demande le rejet de la requête du préfet de la Savoie et qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :
- que le parquet du Tribunal de grande instance d'Albertville était incompétent pour annuler le visa qui lui avait été délivré par les autorités italiennes ; que cette annulation est contraire à la directive 810/2009 du 13 juillet 2009, en son article 34 ; que la procédure exigée n'a pas été respectée ; que les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont en outre été méconnues ;
- qu'il n'est donc pas entré irrégulièrement en France ;
- que seule la procédure de remise aux autorités italiennes prévue par les dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvait être mise en oeuvre ; que le préfet a ainsi entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français d'une erreur de droit ;

Vu la décision en date du 10 janvier 2013 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant l'aide juridictionnelle totale à M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention du 19 juin 1990 modifiée d'application de l'accord de Schengen conclu le 14 juin 1985, publiée par le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil en date du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " ;

Vu le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;

Vu le règlement n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le règlement (CE) n° 562/2006 ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (ensemble une annexe), signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2014 :

- le rapport de M. Montsec, président de la chambre ;

1. Considérant que M. D...C..., ressortissant bangladais, né le 28 février 1980, est entré en France le 22 août 2012, en provenance d'Italie où il était entré le 14 août 2012, muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes ; qu'il a été interpellé le 22 août 2012 à Modane (Savoie) ; que, le 22 août 2012, le procureur de la République du Tribunal de grande instance d'Albertville a prescrit au service de police aux frontières de Modane de procéder à l'annulation de ce visa, ce qui a été réalisé le jour même ; que, par arrêté en date également du 22...

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