CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/10/2015, 14LY00559, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Date15 octobre 2015
Judgement Number14LY00559
Record NumberCETATEXT000031401561
CounselELBAZ**
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Bourgogne Techni-Plast a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Demigny (Saône-et-Loire) ainsi que des cotisations de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2010, 2011 et 2012 dans les rôles de la même commune.
Par un jugement nos 1201520-1201521-1300112 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 mars 2015, la SARL Bourgogne Techni-Plast, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le " bulletin de renseignements " (déclaration modèle U) en date du 31 mars 2000 et le contrat de crédit-bail du 22 mai 2000 ne constituent ni des documents comptables ni des pièces justificatives permettant de déterminer avec exactitude, conformément aux dispositions de l'article 324 AF de l'annexe III au code général des impôts, le coût de revient des travaux réalisés ;
- le prix de revient mentionné dans ce bulletin de renseignements et dans le contrat de crédit-bail ne reflète pas la réalité, la valeur du bien étant très inférieure, ainsi que cela ressort de l'évaluation réalisée en avril 2006 par une société d'expertise immobilière et du montant du loyer annuel qu'elle-même acquitte en tant que sous-locataire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2014, et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- le dispositif du jugement attaqué ne tient pas compte du dégrèvement, d'un montant de 612 euros au titre de l'année 2008 et de 643 euros au titre de l'année 2009, prononcé le 14 février 2013, soit au cours de la première instance ; ce jugement doit, dès lors, être réformé aux fins de prononcer un non-lieu partiel à statuer ;
- c'est à bon droit que le prix de revient des biens a été établi sur le fondement du contrat de crédit-bail du 22 mai 2000 ; ce prix de revient est d'ailleurs corroboré par celui indiqué dans le " bulletin de renseignements " du 31 mars 2000 ; en outre, les éléments obtenus en dernier lieu par exercice du droit de communication auprès des crédits-bailleurs révèlent que le prix de revient des biens est en réalité supérieur à celui retenu par l'administration ;
- la société ne peut utilement se prévaloir de la valeur vénale ou économique du bien pour contester la valeur comptable retenue par le service ; il n'apparaît pas que le prix de revient aurait été artificiellement majoré.

Un mémoire, présenté pour la SARL Bourgogne Techni-Plast, a été enregistré le 21 septembre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre...

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