CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/06/2015, 14LY01824, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PRUVOST
Record NumberCETATEXT000030770464
Date15 juin 2015
Judgement Number14LY01824
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2014 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Ain, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 3 du jugement n° 1400951 du 14 mai 2014 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 20 janvier 2014, en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de M. D...A..., et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2014, en tant qu'il refuse de renouveler le titre de séjour de l'intéressé ;

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait commis une erreur de droit en constatant, du fait du dépôt par Mme C...d'une requête en divorce, la rupture de la communauté de vie entre les époux ; qu'en effet, la notion de communauté de vie, qui est distincte de celle de cohabitation, implique une volonté de " vivre à deux " ; qu'en l'espèce, en déposant chacun une requête en divorce, les deux époux ont clairement exprimé leur intention de se séparer ;
Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M.A..., qui n'a pas produit d'observations ;
Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2015 fixant la clôture d'instruction au 27 mars 2015, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2015 :

- le rapport de M. Meillier, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
1. Considérant que M. D...A..., ressortissant marocain né en 1968, a épousé le 2 février 2011 une ressortissante française, Mme B...C... ; qu'il est entré en France le 15 novembre 2011, muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour et valable du 4 novembre 2011 au 4 novembre 2012 ; qu'il a bénéficié du 5 novembre 2012 au 5 novembre 2013 d'une carte de séjour temporaire...

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