CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 06/05/2019, 17LY02474, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number17LY02474
Record NumberCETATEXT000038449887
Date06 mai 2019
CounselLETANG & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 20 juin 2017 et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 8 février et le 5 mars 2018, la société par action simplifiée (SAS) BRICO DEPÔT, dont le siège est 30-32 rue de la Tourelle à Longpont-sur-Orge (91310), représentée par Me Encinas, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2017 par lequel le maire de la commune d'Avermes (Allier) a délivré à la SA L'Immobilière Européenne des Mousquetaires un permis de construire, valant autorisation d'exploitation commerciale, pour le transfert et l'extension d'un magasin Bricomarché d'une surface de vente de 7 998 m² ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Avermes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir dès lors qu'elle exploite un magasin, à l'enseigne BRICO DEPÔT dans la commune de Toulon-sur-Allier, qui, s'il n'est pas inclus dans la zone de chalandise du projet autorisé, n'en est distant que de onze kilomètres, ce qui correspond à un temps de trajet de seulement quinze minutes en voiture ;



- la décision est entachée de vices de forme, dès lors que le numéro de la demande de permis de construire ne correspond pas à celui visé par la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) et faute, d'une part, de viser le code de commerce, qui lui est applicable et, d'autre part, de mentionner la superficie de la parcelle d'assiette ;
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que les membres de la CNAC, dont l'avis sur le projet est intervenu le 2 mars 2017, ont été régulièrement convoqués et ont reçu, en temps utile, les documents, visés à l'article R. 752-35 du code de commerce, de nature à leur permettre d'apprécier de manière éclairée le projet ;
- la société pétitionnaire n'ayant pas apposé sa signature sur le formulaire Cerfa de sa demande de permis de construire, elle n'a donc pas attesté de sa qualité pour la déposer, en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme, ce qui, aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce, vicie l'avis de la CNAC ;
- la CNAC a porté une appréciation erronée sur la compatibilité du projet avec le document d'orientation générale du schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Moulins Communauté approuvé le 16 décembre 2011, dès lors, d'une part, que l'implantation du projet n'est prévue dans aucune des deux grandes zones commerciales sud et nord d'Avermes, alors qu'il est séparé de cette dernière, dans laquelle s'est déplacé l'hypermarché Leclerc, par la voie ferrée et, d'autre part, que le projet est de nature à créer une friche dans le centre-ville de Moulins, contrairement à l'objectif affiché en la matière dans ce document d'orientation et, enfin, qu'aucune amélioration du bâtiment existant de l'ancien l'hypermarché Leclerc n'est prévue ;
- le projet est de nature à compromettre la réalisation des objectifs prévus par les dispositions de l'article L. 750-1 du code de commerce et la CNAC a porté une appréciation erronée sur le respect des critères posés à l'article L. 752-6 du même code :
- s'agissant de l'animation de la vie urbaine et locale, le projet, qui emporte transfert du magasin en périphérie de Moulins, a pour seul objectif d'accroître sa visibilité dans un secteur où l'offre existante en matière d'articles de bricolage, de jardinage et de matériaux de construction est complète, de surcroît dans une zone de chalandise dont la population décline et va, d'une part, amoindrir l'offre de proximité existante et, d'autre part, fragiliser les commerces du centre-ville ;
- s'agissant des flux de circulation générés par le projet, l'appréciation portée par la commission est nécessairement erronée, dès lors qu'elle n'a pu disposer des informations utiles, notamment en période de pointe, faute d'une étude, actualisée au dossier de la demande, des capacités d'absorption des voies et des flux supplémentaires, alors qu'il est mentionné au dossier que 95 % de la clientèle aura recours à la voiture ; cette étude est pourtant exigée à l'article R. 752-6 du code de commerce ; en outre, l'accès et la manoeuvre des véhicules de livraison ne sont pas sécurisés depuis la voie publique ;
- s'agissant de l'objectif de développement durable, le projet, dont l'impact environnemental n'est pas évalué dans le dossier de la demande notamment s'agissant des nuisances générées, qui fait peu appel aux énergies renouvelables, en méconnaissance de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme, est de piètre qualité environnementale, en ce qui concerne les performances thermiques du bâtiment existant et le traitement paysager de la parcelle d'assiette.

Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2017, la commune d'Avermes conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 348,20 euros soit mise à la charge de la SAS BRICO DEPÔT au titre de l'article L. 761-1...

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