CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/05/2019, 18LY04176, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CLOT
Judgement Number18LY04176
Record NumberCETATEXT000038461774
Date03 mai 2019
CounselSCHURMANN
CourtCour administrative d'appel de Lyon (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du préfet de l'Isère du 1er octobre 2018 ordonnant son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1806939 du 5 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.


Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2018, le préfet de l'Isère demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 5 novembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de Mme B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que, pour annuler les décisions en litige, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisante motivation de la décision de transfert.


Par un mémoire enregistré le 28 mars 2019, Mme B..., représentée par Me Schürmann, avocate, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à l'annulation de la décision de transfert et de la décision l'assignation à résidence en litige ;
- à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- à la mise à la charge de l'Etat du paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la requête du préfet est infondée ;
- la décision de transfert méconnaît les articles 4, 5 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet de l'Isère n'a produit aucune pièce, notamment un accusé de réception, justifiant de l'envoi de la demande de prise en charge rédigée par les services de la préfecture au point d'accès français du réseau de communication électronique " DubliNet " et de la réception effective de la requête par les autorités italiennes, qui serait matérialisée par un accusé de réception en provenance du point d'accès italien.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Seillet, président assesseur, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;


Considérant ce qui suit :


1. Mme B..., ressortissante nigériane, née le 7 novembre 1987, a déposé une demande d'asile à la préfecture de l'Isère le 18 juillet 2018. Le 1er octobre 2018, le préfet de l'Isère a décidé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et l'a assignée à résidence dans le département de l'Isère. Ce préfet relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.
2. En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter...

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